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09/02/2000 | FRANCE | N°202604

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 février 2000, 202604


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1998, présentée par M. Ihsan X..., demeurant ... Sonacotra, Ch. 222 à Corbeil-essonnes (91100) ; M. X... IHSAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arr

êté du 26 octobre 1998 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui déli...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1998, présentée par M. Ihsan X..., demeurant ... Sonacotra, Ch. 222 à Corbeil-essonnes (91100) ; M. X... IHSAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 1998 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Y... :
Considérant que Mme Y... a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué, qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'il est constant que M. X... IHSAN s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mars 1998, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que si, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... IHSAN soutient que sa requête n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé et qu'il n'a pas été entendu par les services préfectoraux, ces circonstances, qui sont d'ailleurs contestées par le préfet, ne sont pas établies ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;
Considérant que, si le préfet s'est référé à la circulaire du 24 juin 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par cette circulaire pour prendre la décision refusant un titre de séjour à M. X... ; que par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 est inopérant à l'encontre de la décision refusant à M. X... un titre de séjour, ces dispositions n'étant pas applicables à la date à laquelle a été prise la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... IHSAN, de nationalité turque, entré en France en 1995, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 février 1996, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 12 septembre 1996 ; qu'il n'a pas présenté de nouvelle demande d'asile fondée sur des éléments nouveaux ; que, par suite, il ne peut se prévaloir de sa qualité de demandeur d'asile ; qu'il ne peut davantage demander le bénéfice des dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lesquelles dispositions n'étaient, en tout état de cause, pas applicables à la date à laquelle a été prise la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant que M. X... IHSAN qui est entré en France en 1995 est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas établi qu'il n'ait plus de lien avec son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué doit, dans les termes où il est rédigé, être considéré comme comportant une décision de renvoi dans le pays d'origine ; que si M. X... IHSAN soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie en raison de son origine kurde et de ses activités politiques antérieures, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de documents probants permettant d'établir la réalité des risques encourus, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... IHSAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la Turquie comme pays de destination ;
Considérant que M. X... s'est vu refuser la qualité de réfugié ; qu'il n'a présenté aucune demande nouvelle tendant à obtenir un réexamen de sa situation en se fondant sur des éléments nouveaux ; que, par suite, il ne saurait utilement invoquer sa prétendue qualité de demandeur d'asile pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Sur les conclusions de M. X... IHSAN tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X... IHSAN, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : L'intervention de Mme Y... est admise.
Article 2 : La requête de M. X... IHSAN est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ihsan X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2000, n° 202604
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 09/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202604
Numéro NOR : CETATEXT000008052589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-09;202604 ?
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