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09/02/2000 | FRANCE | N°202721

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 202721


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1998, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Alberto X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Monteiro Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1998, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Alberto X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Monteiro Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet "peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Monteiro Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 avril 1998, de la décision en date du 3 avril 1998 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui accorder un titre de séjour ; qu'ainsi M. Monteiro Y... était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la seule circonstance que M. Monteiro Y..., ressortissant capverdien entré sur le territoire national en 1992, à l'âge de 12 ans, a été élevé depuis cette date en France, où il a effectué une partie de sa scolarité, par une parente de nationalité française à laquelle sa tutelle a été confiée par sa mère, en 1995, n'est pas de nature à permettre de considérer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de M. Monteiro Y... ne vive plus au Cap-Vert, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit au respect de la vie familiale de M. Monteiro Y..., qui est, à la date de la mesure prise à son encontre, majeur, célibataire et sans enfant, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait avoir sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Monteiro Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, àM. Alberto X... Pereira et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202721
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 202721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202721.20000209
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