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11/02/2000 | FRANCE | N°196742

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 février 2000, 196742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 1998 et 18 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 février 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1996 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a décla

ré son handicap incompatible avec l'exercice de divers emplois de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 1998 et 18 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 février 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1996 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a déclaré son handicap incompatible avec l'exercice de divers emplois de la fonction publique ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Thierry X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée en date du 20 février 1998, la demande dirigée par M. X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris en date du 7 novembre 1996 le concernant, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris se borne à indiquer que le requérant "n'apporte aucun élément nouveau médical ou administratif" et "qu'il ressort des éléments médicaux contenus dans son dossier au moment où la COTOREP a pris sa décision que le handicap de l'intéressé était incompatible avec les emplois postulés" ; que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, qui ne précise pas ainsi les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, en tout état de cause, que les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;
Article 1er : La décision en date du 20 février 1998 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 196742
Date de la décision : 11/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2000, n° 196742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196742.20000211
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