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11/02/2000 | FRANCE | N°204277

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 février 2000, 204277


Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joao Paulo Y..., demeurant chez M. Jean Z... 11, impasse A. Louis X... à Créteil (94000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté et de surseoir à so

n exécution ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joao Paulo Y..., demeurant chez M. Jean Z... 11, impasse A. Louis X... à Créteil (94000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté et de surseoir à son exécution ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. Y..., ressortissant de la Guinée-Bissau, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 8 décembre 1997 de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 3 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision attaquée disposait d'une délégation régulièrement publiée du préfet du Val-de-Marne pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 1991 et y a résidé depuis, qu'il est bien inséré en France et y a tissé des liens familiaux forts avec son oncle de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé et du fait que son épouse et ses enfants résident en Guinée-Bissau, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation de l'intéressé et qu'il n'a pas porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré par le requérant des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être invoqué utilement à l'appui de conclusions dirigées contre unarrêté ordonnant la reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. Y... n'assortit pas ses allégations relatives aux risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 1994 ni la commission des recours des réfugiés en 1995, n'ont d'ailleurs reconnu l'existence, de précisions ou justifications propres à en établir le bien-fondé ; que, par suite, il ne saurait soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 ajouté par la loi du 8 février 1995 à la loi du 16 mai 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. Y... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joao Paulo Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2000, n° 204277
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 11/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204277
Numéro NOR : CETATEXT000008052666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-11;204277 ?
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