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11/02/2000 | FRANCE | N°204560

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 février 2000, 204560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 février et 7 juin 1999, présentés pour Mme Dany X..., agissant au nom et pour le compte de son frère, M. André X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1998 par laquelle la commission technique d'orient

ation et de reclassement professionnel de ce département a déclaré que...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 février et 7 juin 1999, présentés pour Mme Dany X..., agissant au nom et pour le compte de son frère, M. André X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a déclaré que l'état de santé de son frère n'était pas compatible avec un maintien en centre d'aide par le travail et qu'il relevait d'une autre structure ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Dany X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée en date du 11 décembre 1998, la demande dirigée par Mme X..., agissant au nom et pour le compte de son frère M. André X..., contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Yvelines en date du 29 janvier 1998 concernant l'intéressé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines s'est bornée à indiquer que l'état de santé de M. X... n'était plus compatible avec un maintien en centre d'aide par le travail et qu'il relevait d'une autre structure ; que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, qui ne précise pas ainsi les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, la décision attaquée, qui ne comporte aucun motif, doit comme le demande Mme X..., être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines.
Article 3 : L'Etat paiera à Mme X... une somme de 6 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Dany X... et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 204560
Date de la décision : 11/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2000, n° 204560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204560.20000211
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