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11/02/2000 | FRANCE | N°205643

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2000, 205643


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Recep X... demeurant chez M.Kiraz, ..., logement 100 à Margny-les-Compiègne (60200) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit a

rrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Recep X... demeurant chez M.Kiraz, ..., logement 100 à Margny-les-Compiègne (60200) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 décembre 1997 de la décision du préfet de l'Oise du 1er décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit depuis près de 10 ans en France et que sa situation doit être régularisée en application de la circulaire du 24 juin 1997, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, pour exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué, fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir que sa famille, restée en Turquie, est soumise à la répression des forces de l'ordre et qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 1990, puis par la commission des recours des réfugiés le 3 juillet 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu en Turquie en août 1991 et qu'il a obtenu la délivrance d'une carte d'identité turque à Sincanli en Turquie le 3 juin 1996 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probante ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Recep X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 205643
Date de la décision : 11/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2000, n° 205643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205643.20000211
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