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11/02/2000 | FRANCE | N°207019

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 février 2000, 207019


Vu 1°, sous le n° 207019, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 avril, 1er juin et 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Photine Z..., élisant domicile chez M. Ousmane Y..., 11, place Saint-Just à Argenteuil (95100) ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999 du préfet du Val d'Oise déci

dant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour exc...

Vu 1°, sous le n° 207019, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 avril, 1er juin et 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Photine Z..., élisant domicile chez M. Ousmane Y..., 11, place Saint-Just à Argenteuil (95100) ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu 2°, sous le n° 207857, l'ordonnance en date du 29 avril 1999, enregistrée le 14 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par Mme Almeida Célestine X... ;
Vu la demande enregistrée le 14 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Almeida Célestine X..., demeurant ... et tendant à :
1°) annuler le jugement en date du 16 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mlle Photine Z..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 207019 et n° 207857 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., qui est de nationalité béninoise, s'est maintenue au-delà du délai rappelé par les dispositions précitées sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant que Mlle Z..., qui est entrée en France en 1994, s'est inscrite alors à l'Université en première année de langues étrangères appliquées (anglais-espagnol) ; qu'après deux échecs successifs aux examens de fin de première année, elle s'est inscrite en première année de langues et civilisations étrangères (anglais) mais a de nouveau échoué aux examens correspondants à deux reprises ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle se soit ultérieurement inscrite dans un établissement d'enseignement privé pour étudier l'anglais et qu'elle ait obtenu en janvier 1999 un diplôme délivré par cet établissement mais non reconnu par l'Etat, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Considérant que si Mlle Z..., qui est titulaire d'un passeport béninois, soutient que sa mère, décédée lors de sa naissance, était française, qu'elle possède ainsi elle-même la nationalité française par filiation et qu'elle ne pouvait par suite, légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, elle ne fournit en tout état de cause à l'appui de son allégation aucune précision ni aucune pièce d'état civil, fût-il local, permettant de confirmer ladite allégation ou même sa filiation ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme X... et Mlle Z... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le présidentdu tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mlle Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les requêtes n°s 207019 et 207857 de Mlle Z... et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Photine Z..., à Mme Almeida Célestine X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 207019
Date de la décision : 11/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2000, n° 207019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207019.20000211
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