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11/02/2000 | FRANCE | N°207598

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2000, 207598


Vu, la requête enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jusuf Y..., ayant élu domicile chez Maître X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condam

ner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu...

Vu, la requête enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jusuf Y..., ayant élu domicile chez Maître X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète ( ...)" ; qu'il appartient au président du tribunal d'apprécier si l'intéressé est en mesure de comprendre et de parler suffisamment la langue française ;
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé lors de l'audience du 26 avril 1999 l'examen de la demande de M. Y..., de nationalité bosniaque, en raison de l'absence d'un interprète dont l'intéressé avait sollicité l'assistance dans sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a dû faire appel au concours d'un interprète pour rédiger ladite demande ; que le procès-verbal établi le 22 avril 1999 par l'officier de police judiciaire a été dressé avec l'aide d'un interprète en langue italienne ; qu'ainsi en estimant à l'audience du 28 avril 1999 qu'il n'y avait pas lieu de faire appel à un interprète, malgré la nouvelle demande en ce sens de l'intéressé, le conseiller a méconnu les exigences de l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et entaché son jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1° Si l'étranger, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ne produit aucun document ni visa exigé par les conventions internationales et les réglements en vigueur pour entrer ou séjourner sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité bosniaque, fait valoir que sa femme et ses enfants sont avec lui en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 avril 1999 ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de reconduite :

Considérant que si M. Y... soutient que Bosniaque, de confession musulmane, il a dû fuir son pays après l'incendie de sa maison située dans une région contrôlée par les Serbes, il ne produit à l'appui de ses dires, aucune précision ni aucun justificatif, permettant d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 28 avril 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jusuf Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2000, n° 207598
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207598
Numéro NOR : CETATEXT000008059180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-11;207598 ?
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