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11/02/2000 | FRANCE | N°208077

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 février 2000, 208077


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Larbi X..., élisant domicile chez M. Z...
... à Le Mee-sur-Seine (77350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de conda

mner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la l...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Larbi X..., élisant domicile chez M. Z...
... à Le Mee-sur-Seine (77350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'arrêté de délégation de signature établi le 9 février 1998 au bénéfice de l'auteur de la décision attaquée a fait l'objet d'une publication régulière au recueil des actes administratifs du département ; que, dès lors, cet arrêté n'avait pas à être communiqué à M. X... ; que, par suite, ce dernier ne saurait soutenir que, faute pour le premier juge de lui en avoir donné communication, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu au-delà du délai susprécisé sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur la légalité externe :
Considérant que M. François-Xavier Y..., secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, a reçu délégation de signature aux fins de signer les arrêtés de l'espèce par l'arrêté susévoqué en date du 9 février 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que ledit arrêté était entaché d'incompétence ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que M. X..., qui n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 9 avril 1998, ne peut dès lors et en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que l'accord franco-marocain de 1957 dispensait de visa d'entrée les ressortissants marocains à l'époque où il prétend être entré en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 janvier 1999 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à soutenir, sans d'ailleurs étayer ses allégations sur ce point par des éléments précis couvrant l'ensemble de la période considérée, qu'il est entré sur le territoire national en 1984 et qu'il y réside de manière continue depuis lors ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfants et qu'il a conservé ses attaches familiales au Maroc ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, ledit arrêté n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 208077
Date de la décision : 11/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2000, n° 208077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208077.20000211
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