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11/02/2000 | FRANCE | N°208126

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2000, 208126


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1999 et 18 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hassoun X... demeurant chez M. Moussa Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annu

ler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1999 et 18 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hassoun X... demeurant chez M. Moussa Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée notifiant à M. X... la décision du préfet de police du 28 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ne lui a pas été remise mais a été retournée aux services préfectoraux, avec la mention "Inconnu à l'adresse indiquée", sans qu'ait été déposé à son intention un avis de passage l'invitant à la retirer au bureau de poste ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... habitait bien à cette adresse, et qu'il n'est pas établi qu'il ait essayé de se soustraire à cette notification, laquelle ne peut donc pas, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme régulièrement effectuée avant la date de la décision attaquée ; que dès lors le préfet de police n'a pu légalement fonder sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé sur les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ladite décision est par suite illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 13 janvier 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 août 1998 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hassoun X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 208126
Date de la décision : 11/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2000, n° 208126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208126.20000211
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