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11/02/2000 | FRANCE | N°208442

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 février 2000, 208442


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant chez M. Roger Y..., ... au Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant chez M. Roger Y..., ... au Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité polonaise, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article R. 193 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel dispose que "toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience" ; qu'aux termes de l'article R. 139 : "Les notifications ( ...) des avis d'audience ( ...) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris a envoyé le 12 janvier 1999 à M. X... un avis d'audience pour lui faire savoir que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 août 1998 ayant décidé sa reconduite à la frontière était inscrite au rôle de l'audience publique du 27 janvier 1999 ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant cet avis d'audience comportait l'adresse que M. X... avait lui-même indiquée dans sa demande ; qu'il ressort des mentions portées par les préposés de la Poste sur l'enveloppe de cette lettre qu'elle a été présentée le 13 janvier 1999 à l'adresse indiquée puis qu'elle a fait retour au tribunal administratif de Paris le 29 janvier 1999, son destinataire n'étant pas venu la réclamer au bureau postal où elle avait été mise en instance ; qu'il résulte de ce qui précède que la notification de l'avis d'audience a été régulièrement effectuée ; que dès lors M. X... ne saurait soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1999 est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui, sauf pendant les trois mois qui ont suivi son arrivée en France en 1990, n'y a jamais séjourné en situation régulière, s'est lui-même déclaré célibataire, sans charges de famille en France, ayant toute sa famille en Pologne et qui ne justifie pas d'une activité stable en France ; que la procédure entamée en 1993 pour son adoption par un Français qui l'héberge n'a pas abouti ; que la circonstance, invoquée par M. X..., que son pays d'origine serait susceptible d'adhérer à bref délai à l'Union européenne et qu'il pourrait alors travailler légalement en France où il a noué des relations amicales et bénéficie d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 août 1998 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de M. X... et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 janvier 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 208442
Date de la décision : 11/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2000, n° 208442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208442.20000211
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