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11/02/2000 | FRANCE | N°210200

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 février 2000, 210200


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Danfakha X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle Danfakha X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Danfakha X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle Danfakha X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Danfakha X..., qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 9 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Danfakha X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de ladite convention : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mlle Danfakha X... a soutenu devant les premiers juges qu'elle vivait avec le père d'un de ses enfants qui résiderait sur le territoire national en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que cette allégation n'est pas assortie de justifications de nature à établir la réalité de la communauté de vie entre les parents ni, d'ailleurs, de la situation régulière du père ; que Mlle Danfakha X..., qui a un premier enfant vivant au Sénégal, ne fait état d'aucune circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener son second enfant avec elle ; qu'ainsi, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 9 septembre 1998 n'a pas porté au droit de Mlle Danfakha X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que celui-ci n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant que, dans ces conditions c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle Danfakha X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Danfakha X... à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mlle Danfakha X..., qui a été reçue par les services de la préfecture à la suite de sa demande d'un titre de séjour, n'ait pas reçu de nouvelle convocation avant que ne lui soit notifié l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'entache pas cet arrêté d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mlle Danfakha X... ait accouché en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'enfant, né de deux parents étrangers, n'a pas la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistat délégué par le président le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Danfakha X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 février 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Danfakha X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Danfakha X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2000, n° 210200
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 11/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210200
Numéro NOR : CETATEXT000008061378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-11;210200 ?
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