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11/02/2000 | FRANCE | N°210673

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 février 2000, 210673


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai mentionné par les dispositions précitées et entrait ainsi dans le champ d'application desdites dispositions ;
Considérant que M. X... a formé un recours contre la décision du 2 novembre 1998 lui refusant un titre de séjour sur lequel il n'a pas encore été statué par le tribunal administratif ; que, dès lors, ladite décision n'étant pas devenue définitive, l'intéressé est fondé à exciper par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 février 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...)" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas qu'il remplit, à la date du 2 novembre 1998 à laquelle lui a été opposé un refus de titre de séjour, la condition de durée de résidence en France de plus de dix ans prescrite pour bénéficier d'un tel titre par les dispositions susrappelées de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 ; que, dès lors, il ne saurait soutenir que ce refus est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarek Mohamed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 210673
Date de la décision : 11/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2000, n° 210673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210673.20000211
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