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11/02/2000 | FRANCE | N°211157

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 février 2000, 211157


Vu la requête enregistrée le 3 août 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mahamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 mars 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 août 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mahamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 mars 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 août 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention contre la torture adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité gambienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai mentionné par les dispositions précitées et entrait ainsi dans le champ d'application desdites dispositions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que si l'intéressé soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de reconduite dans son pays d'origine et qu'ainsi l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision ou justification de nature à établir la réalité de risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence, auxquels il se trouverait personnellement exposé en cas de reconduite dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présenté également à l'appui de la décision distincte fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2000, n° 211157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 11/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211157
Numéro NOR : CETATEXT000008059332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-11;211157 ?
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