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11/02/2000 | FRANCE | N°211502

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 février 2000, 211502


Vu la requête enregistrée le 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 juillet 1999 par ordonnant la reconduite à la frontière de M. Naoufel X... ;
2°) rejette la demande de M. Naoufel X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 juillet 1999 par ordonnant la reconduite à la frontière de M. Naoufel X... ;
2°) rejette la demande de M. Naoufel X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Naoufel, qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juillet 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Naoufel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a estimé que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de cette convention : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. X... Naoufel se prévaut de son mariage en 1995 en Tunisie, et de sa vie commune depuis lors, avec une ressortissante italienne qui séjourne en France régulièrement et a un fils scolarisé en France, il ressort des pièces du dossier que le mariage contracté avec cette ressortissante italienne en Tunisie en 1995 n'a pu, en tout état de cause, être transcrit dans les registres de l'état civil italien, l'intéressée n'étant pas divorcée à cette date ; qu'elle n'est, par ailleurs, titulaire que d'un titre de séjour temporaire d'un an ; que compte tenu de cette situation M. X... Naoufel ne bénéficie pas du droit de se voir accorder un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en outre, il ne résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce aucun obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement prise sur le fondement de l'article 25 de cette ordonnance ; qu'enfin, M. X... Naoufel n'allègue pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Tunisie, où il a conservé des attaches, ou dans le pays dont sa compagne est originaire, ou encore dans un autre pays ; que, par suite, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... Naoufel n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a annulé l'arrêté du 20 juillet 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Naoufel ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 23 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à M. Naoufel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 211502
Date de la décision : 11/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2000, n° 211502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211502.20000211
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