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16/02/2000 | FRANCE | N°161125

France | France, Conseil d'État, 16 février 2000, 161125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 23 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L. VERONIQUE BEN dont le siège est ..., représentée par sa gérante ; la S.A.R.L. VERONIQUE BEN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 19 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris, n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxqu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 23 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L. VERONIQUE BEN dont le siège est ..., représentée par sa gérante ; la S.A.R.L. VERONIQUE BEN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 19 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris, n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. VERONIQUE BEN,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la S.A.R.L. VERONIQUE BEN a été assujettie, notamment au titre des exercices 1981 à 1983, à des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; qu'en matière d'impôt sur les sociétés, le service a prononcé, par décision du 30 juin 1988, le dégrèvement des droits en principal et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1981 et substitué aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses initialement appliquées au titre des années 1982 et 1983 des pénalités pour défaut de déclaration au taux de 100 %, prévues par l'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a substitué, devant la cour administrative d'appel de Paris, les intérêts de retard aux pénalités initialement appliquées aux rappels mis à la charge de la société ; que la S.A.R.L. VERONIQUE BEN demande l'annulation de l'arrêt du 28 juin 1994 de la cour administrative d'appel en tant qu'après avoir réduit sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 73 619 F au titre de l'exercice 1982 et réformé en ce sens le jugement du 19 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris, il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1981 à 1983 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que la cour administrative d'appel a, par l'article 2 de son arrêt, déchargé la S.A.R.L. VERONIQUE BEN de la totalité des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la société relatives à 1980 sont dès lors irrecevables ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris a prononcé le dégrèvement des sommes correspondant à la réduction de 100 % à 25 % du taux des pénalités pour absence de déclaration afférentes aux rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à la décharge de ces sommes ; que, compte tenu de ces dégrèvements, le litige ne porte plus que sur les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société au titre des années 1982 et 1983 ;
Sur l'arrêt attaqué :

Considérant que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur ce que l'administration serait en droit de justifier l'application d'une pénalité autre que celle initialement appliquée à la seule condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que, dès lors, son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fonden application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de motivation des pénalités datée du 14 janvier 1986 adressée à la S.A.R.L. VERONIQUE BEN, que pour lui appliquer des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, l'administration s'est explicitement fondée, notamment, sur le fait qu'elle s'était abstenue de souscrire toute déclaration, malgré l'envoi de mises en demeure ; que cette carence était de nature à justifier l'application de la pénalité de défaut de déclaration prévue par le 1 de l'article 1733 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; qu'il s'ensuit que le ministre est en droit de demander le maintien, par voie de substitution de base légale, des sommes correspondant aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses initialement appliquées à la société, en se fondant sur l'article 1733-1 et dans la limite résultant du taux de cette nouvelle base légale ; qu'en procédant ainsi, il n'a privé le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, et notamment pas de celles liées au respect des droits de la défense ;
Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. VERONIQUE BEN a elle-même produit les avis de première mise en demeure de souscrire ses déclarations que lui avait adressés l'administration au titre des années 1982 et 1983 ; que son moyen tiré de ce que l'administration n'établirait pas l'existence desdites mises en demeure ne peut donc qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. VERONIQUE BEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.A.R.L. VERONIQUE BEN tendant à la décharge des sommes correspondant à la réduction de 100 % à 25 % du taux des pénalités de défaut de déclaration afférentes aux rappels d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie la société requérante au titre des années 1982 et 1983.
Article 2 : L'arrêt du 28 juin 1994 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la S.A.R.L. VERONIQUE BEN aux fins de décharge des pénalités afférentes aux rappels d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par la S.A.R.L. VERONIQUE BEN tendant à la décharge des pénalités afférentes aux rappels d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. VERONIQUE BEN est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la S.A.R.L. VERONIQUE BEN la somme de 11 860 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. VERONIQUE BEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 161125
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 1733, 1733-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 161125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:161125.20000216
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