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16/02/2000 | FRANCE | N°177125

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 février 2000, 177125


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier, 17 mai et 6 décembre 1996, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. BENNET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 1993 par laquelle le directeur des polices urbaines en Nouvelle-Calédonie

lui a refusé l'octroi d'un mois de congé annuel au titre de l'anné...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier, 17 mai et 6 décembre 1996, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. BENNET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 1993 par laquelle le directeur des polices urbaines en Nouvelle-Calédonie lui a refusé l'octroi d'un mois de congé annuel au titre de l'année 1993 ;
2°) de régler l'affaire au fond et d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ou locaux, modifié notamment par les décrets n° 51-511 du 5 mai 1951 et n° 87-1147 du 24 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leurs activités dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. BENNET au directeur des polices urbaines en Nouvelle-Calédonie tendait à ce que lui soit accordé, outre le congé administratif dont peuvent bénéficier les fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer, le congé annuel prévu au bénéfice des fonctionnaires en activité par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. BENNET, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la loi du 11 janvier 1984 n'avait ni pour objet ni pour effet d'entraîner l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions générales régissant le régime des congés dont elle a estimé qu'il était, dans ces territoires, spécifiquement et exclusivement régi par les dispositions spéciales du décret du 2 mars 1910 modifié ; qu'elle a ainsi, alors qu'aucune disposition n'exclut par principe les fonctionnaires de l'Etat en service outre-mer du bénéfice du congé annuel prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. BENNET, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 27 octobre 1950, expressément maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1996, que le congé administratif qu'il prévoit constitue non un congé supplémentaire accordé aux agents affectés outre-mer, mais une modalité d'attribution des congés annuels auxquels ont droit les fonctionnaires de l'Etat, regroupés au titre de plusieurs années ; que, par suite, ces agents ne peuvent bénéficier du cumul du congé annuel prévu à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 avec le congé administratif régi par le décret susmentionné du 27 octobre 1950 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENNET, à qui le décret du 27 octobre 1950 est applicable, n'était pas en droit d'obtenir le cumul, avec son congé administratif auquel il n'avait pas renoncé, du congé annuel qu'il sollicitait ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 6 avril 1994, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 1993 du directeur des polices urbaines en Nouvelle-Calédonie lui refusant l'octroi d'un congés annuel d'un mois au titre de l'année 1993 ;
Sur les conclusions de M. BENNET tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. BENNET la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. BENNET devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves BENNET, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 177125
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS - CACongé prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 - a) Champ d'application - Inclusion - Fonctionnaires de l'Etat servant outre-mer - (1) - b) Cumul avec le congé administratif prévu par le décret du 27 octobre 1950 - Absence.

36-05-04-03, 46-01-09-05 a) Aucune disposition n'exclut par principe les fonctionnaires de l'Etat en service outre-mer du bénéfice du congé annuel prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et le régime des congés de ces agents n'est pas spécifiquement et exclusivement régi par les dispositions spéciales du décret du 2 mars 1910. b) En revanche, il résulte du décret du 27 octobre 1950, expressément maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1996, que le congé administratif qu'il prévoit constitue non un congé supplémentaire accordé aux agents affectés outre-mer, mais une modalité d'attribution des congés annuels auxquels ont droit les fonctionnaires de l'Etat, regroupés au titre de plusieurs années. Par suite, absence de droit au cumul du congé annuel prévu à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 avec le congé administratif régi par le décret du 27 octobre 1950.

- RJ1 - RJ2 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - CACongé prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 - a) Champ d'application - Inclusion - Fonctionnaires de l'Etat servant outre-mer - (1) - b) Cumul avec le congé administratif prévu par le décret du 27 octobre 1950 - Absence (2).


Références :

Décret du 02 mars 1910
Décret 50-1348 du 27 octobre 1950
Décret 96-1026 du 26 novembre 1996
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34, art. 91
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1998-02-18, Alexandre, n°158131 ;

Inf. CAA de Paris, 1995-12-21, Bennet, p. 551. 2. Dispositif antérieur au décret du 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 177125
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:177125.20000216
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