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16/02/2000 | FRANCE | N°181488

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 16 février 2000, 181488


Vu le recours, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1996 ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, après avoir annulé le jugement du 30 juillet 1993 du tribunal administratif de Lille, a accordé à la Société nouvelle des couleurs zinciques (S.N.C.Z.) la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 13 janvier 1992 par le percepteur de Bouchain (Nord) p

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Vu le recours, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1996 ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, après avoir annulé le jugement du 30 juillet 1993 du tribunal administratif de Lille, a accordé à la Société nouvelle des couleurs zinciques (S.N.C.Z.) la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 13 janvier 1992 par le percepteur de Bouchain (Nord) pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices 1985 à 1988 et, d'autre part, l'a condamné à payer à la Société nouvelle des couleurs zinciques la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société nouvelle des couleurs zinciques (SNCZ),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en raison de la remise en cause par l'administration de la position d'entreprise nouvelle que la Société nouvelle des couleurs zinciques (SNCZ) avait cru pouvoir prendre, sur le fondement des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicables, celle-ci a fait l'objet de redressements au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle se rapportant aux exercices clos en 1985, 1986, 1987 et 1988 ; que les impositions en résultant, assorties d'intérêts de retard en raison de l'insuffisance des déclarations, ont été mises en recouvrement les 31 octobre et 30 novembre 1991 ; que les avis d'imposition, reçus par la société le 6 janvier 1992, mentionnaient pour date limite de paiement le 15 février 1992 ; que le percepteur de Bouchain lui a notifié, dès le 13 janvier 1992, un commandement de payer dans le délai de trois jours la somme de 11 804 267 F comprenant, outre le montant des impositions majorées des intérêts de retard, le coût fixé à 343 813 F dudit commandement ; que le pourvoi du ministre est dirigé contre l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour de Nancy, après avoir annulé le jugement du 30 juillet 1993 du tribunal administratif de Lille, a accordé à la S.N.C.Z. la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 13 janvier 1992 ;
Considérant, d'une part, que, selon les termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant le tribunal de grande instance lorsqu'elles portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et devant le tribunal administratif, lorsqu'elles portent "soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt" ; qu'aux termes de l'article L. 255 du même livre : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ; que, contrairement à ce soutient le ministre, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales en jugeant que la contestation par laquelle un contribuable critique l'émission d'un commandement par un comptable du Trésor, par le motif que ce dernier aurait été tenu de faire précéder ce commandement de l'envoi d'une lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales précité, ne porte pas sur la régularité en la forme de l'acte de commandement mais entre dans la catégorie des recours dont, en application de l'article L. 281 précité, a à connaître le juge administratif ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée" ; qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : "1- Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. 2- Entraîne ( ...) l'exigibilité immédiate et totale, l'application d'une majorationpour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables" ; que la cour a pu déduire de ces dispositions, sans commettre d'erreur de droit, que, si dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor a la faculté, dès la mise en recouvrement des impositions, de signifier au contribuable un commandement de payer, sans lui adresser au préalable une lettre de rappel, la décision de ce comptable doit être fondée sur des motifs tirés du risque de non-recouvrement de la créance fiscale, liés, notamment, à la solvabilité du contribuable ou à son comportement fiscal ;
Considérant qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui, pour décharger la société de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre dès le 13 janvier 1992, a retenu que l'administration de la comptabilité publique n'avait invoqué à l'appui de la décision d'émettre ce commandement aucun motif tiré du risque de non-recouvrement de la créance fiscale, lié notamment à la solvabilité ou au comportement fiscal de la société ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société nouvelle des couleurs zinciques (S.N.C.Z.).


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 181488
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-05-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE -CAPoursuites exercées sans l'envoi d'une lettre de rappel (article L. 260 du livre des procédures fiscales) - Contrôle du juge sur les motifs de cette décision - Existence - Motifs tirés du risque de non-recouvrement de la créance (1).

19-01-05-01-03 Si, en application des articles L. 260 du livre des procédures fiscales et 1663 du code général des impôts, le comptable du Trésor a la faculté, dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, de signifier au contribuable, dès la mise en recouvrement des impositions, un commandement de payer, sans lui adresser au préalable une lettre de rappel, la décision de ce comptable doit être fondée sur des motifs tirés du risque de non-recouvrement de la créance fiscale, liés notamment à la solvabilité du contribuable ou à son comportement fiscal.


Références :

CGI 44 quater, 1663
CGI Livre des procédures fiscales L281, L255, L260

1. Conf. CAA de Nancy, Plénière, 1996-06-06, Société nouvelle des couleurs zinciques, p. 589


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 181488
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181488.20000216
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