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16/02/2000 | FRANCE | N°181592

France | France, Conseil d'État, 16 février 2000, 181592


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... HEURTE, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 8 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris, statuant à la demande de la requérante et annulant, d'une part, la décision du 21 juillet 1992 du directeur adjoint des hôpitaux de Saint-Denis l'affectant au service des consultations externes dudit hôpital, d'autre part, par voie de conséq

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Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... HEURTE, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 8 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris, statuant à la demande de la requérante et annulant, d'une part, la décision du 21 juillet 1992 du directeur adjoint des hôpitaux de Saint-Denis l'affectant au service des consultations externes dudit hôpital, d'autre part, par voie de conséquence, la décision du 2 septembre 1992 affectant Mme Y... à l'école d'infirmières du même hôpital ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Z... HEURTE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... se pourvoit contre l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1994 annulant, d'une part, la décision du 21 juillet 1992 du directeur adjoint des hôpitaux de Saint-Denis l'affectant au service des consultations externes dudit hôpital, d'autre part, par voie de conséquence, la décision du 2 septembre 1992 affectant Mme Y... à l'école d'infirmière du même hôpital ;
Considérant, en premier lieu, que, si Mme X... soutient que les Hôpitaux de Saint-Denis, en faisant valoir le 22 mars 1996, à la veille de la clôture de l'instruction devant la cour administrative d'appel, que seule la deuxième décision du 17 août 1992 du directeur de l'établissement, confirmant la nouvelle affectation de la requérante à la suite de son recours hiérarchique du 31 juillet 1992, pouvait faire l'objet d'un recours en annulation, il résulte des pièces du dossier que les observations de Mme X... sur ce moyen, lequel avait d'ailleurs déjà été soulevé en première instance, ont été prises en compte par la cour ; que, dès lors, la cour n'a pas, dans son arrêt en date du 6 juin 1996, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que par sa décision du 17 août 1992, faisant suite à la correspondance de Mme X... en date du 31 juillet 1992, le directeur des Hôpitaux de Saint-Denis a exercé son pouvoir hiérarchique à l'égard du directeur adjoint de l'établissement, lequel ne tirait d'aucun texte compétence pour procéder par sa décision du 21 juillet 1992 au changement d'affectation de Mme X... ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris, en jugeant que la décision du 17 août 1992 constituait, eu égard à ses termes, une décision nouvelle d'affecter cette dernière au service des consultations externes a, sans les dénaturer, exactement qualifié les faits ;
Considérant, en dernier lieu, que, si la décision affectant un fonctionnaire sans limitation de durée crée des droits au profit de l'intéressé, cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 21 juillet 1992 du directeur adjoint des Hôpitaux de Saint-Denis était entachée d'illégalité ; que, dès lors, en jugeant que la décision du 17 août 1992 du directeur se substituait à la décision du 21 juillet 1992 du directeur adjoint, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... HEURTE, aux Hôpitaux de Saint-Denis et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 181592
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 181592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181592.20000216
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