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16/02/2000 | FRANCE | N°184415

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 février 2000, 184415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 1996 et le 4 avril 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saït X..., demeurant chez M. Yasar X..., 70, voie de la Découverte à Val-de-Reuil (27100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 octobre 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1996 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa nouvelle demande d'admission

au statut de réfugié, ensemble ladite décision ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 1996 et le 4 avril 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saït X..., demeurant chez M. Yasar X..., 70, voie de la Découverte à Val-de-Reuil (27100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 octobre 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1996 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français deprotection des réfugiés et apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de M. X... :
Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions que le demandeur déclare éprouver ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande formée par M. X..., la commission des recours des réfugiés a estimé, sans se prononcer sur la réalité des faits invoqués, qu'à les supposer établis, ils n'étaient pas susceptibles de justifier les craintes personnelles de persécution qu'il invoquait ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé s'était prévalu d'une condamnation pour délit politique, de ce qu'il faisait l'objet de recherches par les autorités turques et de ce que des pressions avaient été exercées sur son père par la police politique turque en raison de l'activité du requérant, la commission des recours des réfugiés a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés du 22 octobre 1996 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au président de la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 184415
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 184415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:184415.20000216
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