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16/02/2000 | FRANCE | N°187540

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 février 2000, 187540


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai et 27 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ARM-PAJANI, dont le siège est ... à Sainte-Clotilde (97341 Cedex) ; la S.A.R.L. ARM-PAJANI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis de la Réunio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai et 27 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ARM-PAJANI, dont le siège est ... à Sainte-Clotilde (97341 Cedex) ; la S.A.R.L. ARM-PAJANI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis de la Réunion à réparer le préjudice que lui causé cette collectivité en tardant à lui payer des factures de location de photocopieurs, ainsi qu'au paiement de diverses sommes en réparation de ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A.R.L. ARM-PAJANI et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la commune de Saint-Denis de La Réunion,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. ARM-PAJANI a conclu avec la commune de Saint-Denis de la Réunion plusieurs contrats par lesquels elle mettait à sa disposition du matériel de reprographie dont elle s'engageait à assurer l'entretien et la maintenance et assurait la fourniture des produits consommables nécessaires à son fonctionnement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé, d'une part, que les contrats signés les 24 décembre 1990, 6 août et 16 octobre 1991 et les contrats résultant des bons de livraison des 16 et 25 septembre 1991 constituaient des contrats de droit privé et a, pour ce motif, décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige les concernant et, d'autre part, s'agissant du contrat signé le 25 février 1991, a rejeté la demande d'indemnité présentée par la S.A.R.L. ARM-PAJANI au titre du retard avec lequel la commune de Saint-Denis de la Réunion a réglé les factures y afférentes ;
Sur les contrats signés les 24 décembre 1990, 6 août et 16 octobre 1991 et les contrats résultant des bons de livraison des 16 et 25 septembre 1991 :
Considérant qu'en jugeant que les contrats de location de photocopieurs conclus par la S.A.R.L. ARM-PAJANI et la commune de Saint-Denis de la Réunion, qui ne faisaient pas participer la société à l'exécution d'un service public et ne contenait pas de clauses exorbitantes de droit commun, ne présentaient pas le caractère de contrats administratifs, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, la S.A.R.L. ARM-PAJANI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 27 février 1997 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions relatives à ces contrats ;
Sur les conclusions relatives au marché du 25 février 1991 :
Considérant que la cour qui a souverainement interprété sans les dénaturer les stipulations contractuelles et notamment l'article 10 du contrat des clauses administratives particulières, a pu à bon droit en déduire, sans s'interroger sur la portée de falsifications dont le juge pénal aurait été saisi, que le retard mis par la commune à s'acquitter des sommes dues à son fournisseur étaient exclusivement imputables au refus de celui-ci de produire le détail de ses factures, en méconnaissance des stipulations du contrat ; que la cour n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'avis rendu le 4 juillet 1994 par la chambre régionale des comptes de la Réunion lequel, au demeurant, ne se prononçait pas sur le caractère obligatoire des dépenses à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. ARM-PAJANI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris endate du 27 février 1997 ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la S.A.R.L. ARM-PAJANI à payer à la commune de Saint-Denis de la Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ARM-PAJANI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis de la Réunion tendant à la condamnation de la S.A.R.L. ARM-PAJANI à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ARM-PAJANI, à la commune de Saint-Denis de la Réunion et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 187540
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - OPERATIONS DE GESTION PRIVEE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 187540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187540.20000216
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