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16/02/2000 | FRANCE | N°188967

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 16 février 2000, 188967


Vu le recours enregistré le 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. Alain X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assuje

tti au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours enregistré le 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. Alain X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 premier alinéa du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel ces ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L. 313-2, qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;

Considérant en premier lieu qu'il ne résulte, ni des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts, ni de celles des articles du code de l'urbanisme auxquels il renvoie, au nombre desquels figure notamment l'article L. 313-2, précité, que seuls les déficits fonciers découlant de dépenses afférentes à des travaux de restauration effectués après la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un "secteur sauvegardé" peuvent donner lieu à imputation sur le revenu global ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti et qui résultaient du refus qui lui a été opposé d'imputer sur son revenu global de l'année 1989 le déficit foncier né d'un paiement effectué cette année-là et relatif à des travaux exécutés à compter du mois de novembre 1990 sur un immeuble lui appartenant dans le secteur sauvegardé du Marais, a pu juger, sans erreur de droit, qu'alors même qu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur prescrit n'avait pas été rendu public, une opération de restauration ou de mise en valeur engagée après l'obtention de l'autorisation adéquate devait être regardée, lorsqu'elle procédait de l'initiative depropriétaires groupés, comme une opération de restauration immobilière faite en application des dispositions précitées des articles L. 313-1 à 313-15 du code de l'urbanisme, au sens des dispositions de l'article 156 du code général des impôts précité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a versé le 20 décembre 1989 à l'entrepreneur un acompte de 735 000 F à valoir sur les travaux exécutés par ce dernier à compter du mois de novembre 1990 ; que les acomptes sur travaux doivent être retenus pour le calcul du revenu foncier de l'année au cours de laquelle ils ont été versés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux ainsi financés ne seront exécutés qu'au cours d'une année ultérieure ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur en droit en jugeant que M. X... était en droit d'imputer sur son revenu global de l'année 1989 le déficit foncier né du versement de l'acompte de 735 000 F dès lors que le versement se rapportait à l'exécution de travaux exécutés après la délivrance le 5 septembre 1990 de l'autorisation spéciale de travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 188967
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS -CAAcomptes sur travaux - Année d'imputation - Année de versement même si travaux exécutés au cours d'une année ultérieure.

19-04-02-02 Les acomptes sur travaux peuvent être retenus pour le calcul du revenu foncier de l'année au cours duquel ils ont été versés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux ainsi financés ne seront exécutés qu'au cours d'une année ultérieure.


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2, L313-1 à 313-15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 188967
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188967.20000216
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