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16/02/2000 | FRANCE | N°196791

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 février 2000, 196791


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1998, présentée pour M. Max X..., demeurant à Puniaauia, Le Lotus, Lot 207, B.P.4633 à Papeete, Polynésie française ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 mars 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de son cinquième séjour en Polynésie française ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la totalité de l'indemnité d'éloignement à laquelle il peut préte

ndre depuis le 5 janvier 1987 jusqu'à son retour en métropole, la première fract...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1998, présentée pour M. Max X..., demeurant à Puniaauia, Le Lotus, Lot 207, B.P.4633 à Papeete, Polynésie française ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 mars 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de son cinquième séjour en Polynésie française ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la totalité de l'indemnité d'éloignement à laquelle il peut prétendre depuis le 5 janvier 1987 jusqu'à son retour en métropole, la première fraction de cette indemnité portant intérêts à compter du 26 janvier 1998 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur l'affectation, la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux et les décrets qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la durée de séjour dans les territoires d'outre-mer de certains fonctionnaires et magistrats et le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'indemnité d'éloignement destinée aux fonctionnaires et magistrats en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Max X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de son cinquième séjour en Polynésie française, M. X... soutient qu'elle méconnaît les dispositions transitoires prévues par l'article 7 du décret susvisé du 27 novembre 1996 et, à titre subsidiaire, que ces dispositions sont entachées de rétroactivité illégale et sont contraires tant à la loi du 30 juin 1950 relative au régime de rémunération des fonctionnaires outre-mer qu'au principe d'égalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 : "Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux" ; qu' aux termes de l'article 4 du même décret : "Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans ( ...) / Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte qu'après une période de service de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité" ; qu'enfin aux termes de l'article 7 de ce décret : "Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la secondefraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents nommés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte avant l'intervention du décret précité du 27 novembre 1996 conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables jusqu'au terme du congé administratif pris en vertu de ces dispositions antérieurement applicables ; que, dès lors qu'ils ont effectué un séjour d'une durée supérieure à quatre ans dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, les nouvelles dispositions qui leur sont applicables, issues de l'article 4 du décret précité du 27 novembre 1996, font obstacle à ce qu'une nouvelle indemnité d'éloignement leur soit versée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., magistrat affecté depuis le 5 janvier 1987 à Papeete, a bénéficié à partir du 2 juin 1997 d'un quatrième congé administratif à l'issue duquel lui a été versée la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle il avait droit ; qu'ayant accompli dans ce territoire un séjour d'une durée supérieure à quatre ans, il relevait, en ce qui concerne ses droits à l'indemnité d'éloignement, des dispositions de l'article 4 du décret précité ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que lui fût versée une nouvelle indemnité d'éloignement au titre de son cinquième séjour ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement au titre de son cinquième séjour ;
Sur l'exception d'illégalité du décret du 27 novembre 1996 :
Considérant que M. X... demande que lui soient appliquées les dispositions relatives à l'indemnité d'éloignement antérieures au décret du 27 novembre 1996, en excipant de l'illégalité de l'article 4 de ce décret en tant qu'il prévoit que le droit à l'indemnité d'éloignement n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans ; qu'à supposer fondée cette exception, l'illégalité de l'article 4 du décret du 27 novembre 1996 n'aurait pas pour effet de remettre en vigueur les dispositions réglementaires antérieures régissant l'attribution des indemnités d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du décret du 27 novembre 1996 est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 196791
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -CATerritoires d'outre-mer et Mayotte - Décret du 27 novembre 1996 - Droit à l'indemnité limité à deux ans - Personnels affectés dans ces territoires ou dans cette collectivité antérieurement à la date de publication du décret du 27 novembre 1996 - Application des dispositions antérieurement applicables jusqu'au terme du congé administratif pris en vertu de ces dispositions (1).

46-01-09-06-04 Il résulte des dispositions des articles 2, 4 et 7 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'indemnité d'éloignement destinée aux fonctionnaires et magistrats en service dans les territoires d'outre-mer que les agents nommés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte avant l'intervention de ce décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables jusqu'au terme du congé administratif pris en vertu de ces dispositions antérieurement applicables.


Références :

Décret 96-1028 du 27 novembre 1996 art. 7, art. 2, art. 4
Loi 50-772 du 30 juin 1950
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1999-03-22, Avis, Mlle Laurent, p. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 196791
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196791.20000216
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