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16/02/2000 | FRANCE | N°202083

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 février 2000, 202083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1998 et 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1998 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1998 et 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1998 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un compte-rendu du commissaire de police de Chartres du 19 octobre 1998, qu'une convocation a été portée le 16 octobre 1998 par voie administrative à M. X... à l'adresse communiquée par l'intéressé au tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience publique du tribunal administratif ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rachid X..., de nationalité marocaine, est entré sur le territoire national en 1992 ; qu'il a sollicité, le 17 octobre 1997, un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du préfet d'Eure-et-Loir du 21 novembre 1997 ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire à la suite de la notification de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ; que le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sur ce fondement, le 1er octobre 1998, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié au Maroc le 13 août 1997 avec une compatriote résidant régulièrement en France depuis l'âge de 3 ans qui sollicite sa naturalisation et que leur couple projette de fonder une famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la date à laquelle est intervenue cette union, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 1er octobre 1998 a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1998 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet d'Eure-et-Loir et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 202083
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 202083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202083.20000216
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