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16/02/2000 | FRANCE | N°203399

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 février 2000, 203399


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1999, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Hadj X..., l'arrêté du 20 novembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Hadj X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hadj X... devant le tribunal administratif d

e Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1999, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Hadj X..., l'arrêté du 20 novembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Hadj X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hadj X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole , deux échanges de lettres et une annexe et modifié par deux avenants, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hadj X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 9 janvier 1998 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 22 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. Hadj X..., de nationalité algérienne, qui est né en 1967, fait valoir qu'il est entré en France en 1994, afin de poursuivre des études, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis mai 1995, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Hadj X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE, en date du 20 novembre 1998, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée au droit de M. Hadj X... au respect de sa vie familiale et privée pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Hadj X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. Hadj X... entend contester, par la voie de l'exception, le refus de séjour qui lui a été opposé, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet ait commis une erreur d'appréciation en constatant qu'il ne suivait pas avec assiduité les études pour lesquelles il avait sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant, ni que ce défaut d'assiduité ait été imputable au seul état de santé de l'intéressé ; qu'il n'appartenait pas au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, d'examiner si M. Hadj X... pouvait prétendre à un autre titre de séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Hadj X... soit atteint d'une affection pour laquelle des soins ne pourraient lui être donnés qu'en France ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences pour son état de santé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une telle erreur dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Hadj X... ne fixe pas de pays de destination ; que l'intéressé, qui n'a d'ailleurs pas sollicité le statut de réfugié et qui en tout état de cause ne justifie pas de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 20 novembre 1998 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Hadj X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 20 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hadj X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Hadj X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 203399
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 203399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203399.20000216
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