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16/02/2000 | FRANCE | N°203924

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 février 2000, 203924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 1999 et 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la modification du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les

territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 1999 et 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la modification du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et de Wallis et Futuna, en tant qu'il limite la durée de l'affectation des professeurs agrégés exerçant leurs fonctions dans l'enseignement supérieur ;
2°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, et notamment ses articles 27, 31 et 33 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 84-52 du 27 janvier 1984, et notamment ses articles 54 et 56 ;
Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au Premier ministre, par un courrier reçu par celui-ci le 24 septembre 1998, de modifier le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 en tant qu'il limite la durée de l'affectation des professeurs agrégés exerçant leurs fonctions dans les établissements universitaires des territoires d'outre-mer ; que du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. X... demande l'annulation ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du décret du 26 novembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "Sous réserve des dispositions de l'article 53, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. Les enseignants associés ou invités ( ...) sont recrutés pour une durée limitée ( ...). Les chargés d'enseignement ( ...) sont nommés pour une durée limitée" ; qu'il ne résulte de ces dispositions aucun principe qui ferait obstacle à l'application aux professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur de dispositions réglementaires limitant leur durée d'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret du 26 novembre 1996, qui se bornent à édicter une telle limitation de la durée d'affectation, ont empiété sur la compétence du législateur ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 12 novembre 1968 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 12 novembre 1968 qui est demeuré en vigueur : "La dotation en emplois de ces établissements peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'alinéa précédent sous réserve de l'accord des personnels intéressés" ; que ces dispositions ont pour seul objet de régir les conditions dans lesquelles la dotation en emplois d'un établissement universitaire peut être modifiée et ne font pas obstacle à ce que, dans la fixation des règles statutaires qui concernent les fonctionnaires nommés pour occuper ces emplois, le gouvernement limite la durée d'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna des professeurs agrégés ainsi que des autres catégories de fonctionnaires définies à l'article 1er du décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la même loi qui est également demeuré en vigueur : "Seuls les responsables statutaires des établissements et des unités d'enseignement et de recherche ont pouvoir pour engager ou congédier, sous réserve de leur statut, les personnels placés sous leur autorité" ; que cette attribution de compétence, qui d'ailleurs fait réserve de l'application des règles statutaires, ne fait pas obstacle à ce que le gouvernement limite la durée d'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna des professeurs agrégés ainsi que des autres catégories de fonctionnaires définies à l'article 1er du décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière" ; que ces dispositions, qui ont remplacé celles de l'article 31 de la loi du 12 novembre 1968 et qui ont pour seul objet de régir les modalités d'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des enseignants, sont sans influence sur la légalité des dispositions réglementaires limitant la durée d'affectation des fonctionnaires outre-mer ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : "Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique" ;
Considérant que, par le décret du 26 novembre 1996, le gouvernement a pu légalement, eu égard à la spécificité des conditions de service dans les territoires d'outre-mer et aux exigences du bon fonctionnement des services publics et sans instaurer entre les fonctionnaires concernés des discriminations en fonction de leur origine ou de leur appartenance ethnique, limiter la durée d'affectation dans ces territoires des fonctionnaires visés à l'article 1er dudit décret, tout en excluant du champ d'application de cette limitation ceux dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions et qui, pour cette raison, ne bénéficient pas des avantages accordés aux autres fonctionnaires affectés outre-mer ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe d'égalité, non plus que des dispositions précitées du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et de Wallis et Futuna, en tant qu'il limite la durée de l'affectation des professeurs agrégés exerçant leurs fonctions dans l'enseignement supérieur ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno-François X..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 203924
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - AFFECTATIONS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DUREE DE SEJOUR.


Références :

Constitution du 27 octobre 1946 préambule
Décret 96-1026 du 26 novembre 1996 art. 1
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 27, art. 33, art. 31
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 203924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203924.20000216
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