La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2000 | FRANCE | N°204723

France | France, Conseil d'État, 16 février 2000, 204723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1999 et 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège et 28, place Saint-Georges à Paris (75009), représentée par son président en exercice, domicilié en cette quaité audit siège ; la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande :
1°) l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre

de l'équipement, des transports et du logement, du secrétaire d'Etat à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1999 et 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège et 28, place Saint-Georges à Paris (75009), représentée par son président en exercice, domicilié en cette quaité audit siège ; la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande :
1°) l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, du secrétaire d'Etat au logement et du secrétaire d'Etat au budget, modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, un décret en Conseil d'Etat déterminant les conditions d'attribution des logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci "prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs" ; que selon les dispositions de l'article R. 441-1 du même code issues de l'article 1er du décret n° 86-670 du 19 mars 1986 : "Les organismes d'habitation à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français ..., dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé" ; que l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié pris pour l'application de ces dispositions prévoit que les plafonds de ressources pour l'attribution des logements des organismes d'H.L.M. sont fixés pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge et en fonction de la catégorie du ménage ainsi que de la région d'implantation du logement ; que l'article 2 du même arrêté définit, en fonction du nombre de personnes vivant au foyer et de la composition de la famille, six catégories de ménage ; que l'article 5 précisait : "Les plafonds de ressources annuelles imposables fixés en annexes I et II au présent arrêté sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (hors tabac) publié par l'INSEE" ; que, toutefois, l'article 56 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, a inséré à l'article L. 441-1 précité du code de la construction et de l'habitation une disposition prévoyant que les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux "sont révisés annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail" ; que l'arrêté du 11 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources et dont la fédération requérante demande l'annulation au Conseil d'Etat, d'une part, substitue, dans l'article 5 dudit arrêté du 29 juillet 1987, la référence au salaire minimum de croissance à celle précédemment prévue de l'indice mensuel des prix à la consommation, d'autre part, fixant, dans les annexes I et II de l'arrêté, substituées aux annexes du précédent arrêté, les plafonds de ressources, par catégorie de ménages et par zones géographiques, applicables à compter du 1er janvier 1999, les majore de 2 % par rapport à ceux en vigueur en 1998 ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 décembre 1998, la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE critique, d'une part, les écarts, d'après elle injustifiés, des plafonds de ressources selon les zones géographiques et, d'autre part, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1987 définissant différentes catégories de ménages, en tant qu'elles fixent des plafonds de ressources identiques, à nombre d'enfants égal, pour les familles monoparentales et celles dont les deux parents vivent au foyer ; que, cependant, comme il a été dit, l'arrêté du 11 décembre 1998 s'est borné à relever de 2 % à compter du 1er janvier 1999 les plafonds de ressources précédemment en vigueur ; que si, ce faisant, il a incorporé à ses propres dispositions les effets des dispositions contestées des articles 1er et 2 de l'arrêté du 29 juillet 1987, ainsi que ceux d'ailleurs des arrêtés de révision annuelle des plafonds pris antérieurement, la fédération requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de ces dispositions non contestées par elle dans le délai du recours pour excès de pouvoir, dès lors que l'arrêté du 11 décembre 1998 n'en constitue pas une mesure d'application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04-02-01 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS


Références :

Arrêté du 29 juillet 1987 art. 1, art. 2, art. 5, annexe I, annexe II
Arrêté du 11 décembre 1998 décision attaquée confirmation
Arrêté du 01 janvier 1999
Code de la construction et de l'habitation L441-1, R441-1
Décret 86-670 du 19 mars 1986 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2000, n° 204723
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 16/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204723
Numéro NOR : CETATEXT000008052695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-16;204723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award