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16/02/2000 | FRANCE | N°204962

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 février 2000, 204962


Vu la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa demande adressée au ministre chargé de la coopération et tendant au retrait du décret du 3 septembre 1998

fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non tit...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa demande adressée au ministre chargé de la coopération et tendant au retrait du décret du 3 septembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère chargé de la coopération dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 septembre 1998 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre un nouveau décret d'application de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret du 3 septembre 1998 et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande tendant à l'abrogation de ce décret :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :"Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1°( ...) d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ( ...) ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : "( ...) des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non-titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1° Par voie d'examen professionnel ; 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude en fonction de la valeur professionnelle des candidats( ...)" ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ;
Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES soutient qu'en écartant du champ d'application du décret attaqué les agents non titulaires en fonctions à l'administration centrale du ministère de la coopération recrutés sur un autre fondement que l'arrêté du 23 juillet 1992, le gouvernement a méconnu leur vocation à être titularisés sur le fondement des dispositions susrappelées de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant que ni les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ni aucune autre disposition ou règle générale n'obligent le gouvernement à définir par un texte unique les conditions de titularisation de l'ensemble des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés au sein d'un même ministère ; que, par suite, en se bornant à n'organiser, dans un premier temps, s'agissant des agents non titulaires de catégorie A, que la titularisation des agents régis par l'arrêté du 23 juillet 1992, lesquels relèvent, pour ce motif, d'un régime juridique identique, le gouvernement, auquel il appartiendra de définir par des décrets ultérieurs les conditions de titularisation des autres catégories d'agents non titulaires en fonctions dans le même ministère ayant vocation à être titularisés et notamment des agents recrutés par des contrats à durée déterminée, n'a pas porté atteinte au droit de ces derniers à être titularisés ; que le moyen susmentionné doit dès lors être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le décret attaqué subordonne la titularisation des agents non titulaires à la condition qu'ils aient été en fonctions à la date de la publication de la loi du 11 juin 1983, il n'a pas entendu leur imposer une titularisation dans le corps correspondant aux fonctions qu'ils exerçaient à cette date et n'a pas méconnu les dispositions des articles 73 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant, en troisième lieu, que les agents rémunérés par des associations ne sauraient, alors même que ces associations perçoivent des subventions de l'Etat, être regardés comme des agents publics auxquels les dispositions précitées ouvrent un droit à titularisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû prévoir leur titularisation ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision implicite par laquelle a été rejetée la demande du syndicat requérant tendant à ce que soit pris un nouveau décret d'application de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de la coopération ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A et notamment ceux recrutés par un contrat à durée déterminée, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que soit pris un décret fixant les conditions de titularisation de ces agents est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution de la présente décision et au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le gouvernement prenne le ou les décrets d'application prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de la coopération ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure ; qu'il y a également lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai de six mois à compter de sa notification, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au syndicat requérant la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle a été rejetée la demande du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES tendant à ce que soit pris un nouveau décret d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaire à la titularisation des agents non titulaires du ministère chargé de la coopération dans les corps de fonctionnaires de catégorie A est annulée.
Article 2 : Il est prescrit au gouvernement de prendre le ou les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, en fonctions à l'administration centrale du ministère de la coopération et recrutés sur un autre fondement que l'arrêté du 23 juillet 1992.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans les six mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 204962
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1992
Décret du 03 septembre 1998
Loi du 11 juin 1983
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 204962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204962.20000216
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