La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2000 | FRANCE | N°206780

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 février 2000, 206780


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad Y...
Z..., demeurant chez M. Mohammed X..., ... ; M. EMDADUL Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad Y...
Z..., demeurant chez M. Mohammed X..., ... ; M. EMDADUL Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammad Y...
Z..., ressortissant du Bengladesh, a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du 14 avril 1998 dont il a reçu notification le 22 avril suivant ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, M. EMDADUL Z... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, M. EMDADUL Z... n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 août 1998 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable ;
Considérant que si M. EMDADUL Z... fait valoir son intégration à la société française et le fait qu'il séjourne en France depuis 1994, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. EMDADUL Z..., à qui la qualité de réfugié a d'ailleurs été refusée par une décision du 19 juillet 1995 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 13 mai 1997 par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ces allégations d'aucune précision de nature à établir la réalité des risques invoqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EMDADUL Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. EMDADUL Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad Y...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 206780
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 206780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206780.20000216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award