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21/02/2000 | FRANCE | N°183844

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 21 février 2000, 183844


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant ... Loire-Atlantique ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juin 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique a maintenu la décision en date du 6 juillet 1993 de la commission d'admission à l'aide sociale de Nantes autorisant la récupération des sommes v

ersées au titre de l'aide sociale à M. Jean Y..., son père ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant ... Loire-Atlantique ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juin 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique a maintenu la décision en date du 6 juillet 1993 de la commission d'admission à l'aide sociale de Nantes autorisant la récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale à M. Jean Y..., son père ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret du 24 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : "(...) Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le demande" ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter, à l'avance, à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications orales, puis, en cas de réponse affirmative de sa part, l'avertir de la date de la séance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune de ces formalités n'a été accomplie en l'espèce ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée en date du 27 juin 1996 en tant qu'elle a statué sur sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ( ...)" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission d'admission à l'aide sociale de Nantes a autorisé le 6 juillet 1993 le département de Loire-Atlantique à récupérer sur les biens dont M. Y... avait, par un acte du 19 octobre 1983, fait donation à sa fille Mme X..., la somme de 51 430,10 F correspondant à une fraction du montant de l'allocation compensatrice pour tierce personne versée à M. Y... entre le 1er juillet 1988 et le 30 juin 1993 ;
Considérant que les textes applicables à une action en récupération d'allocations d'aide sociale sont ceux en vigueur à la date à laquelle la situation de la personne contre laquelle cette action est exercée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée ; que, s'agissant d'un recours exercé contre un donataire, il en est ainsi lorsque les deux conditions de l'existence d'une donation et de l'admission du donateur à l'aide sociale sont réunies ; que, par suite, lorsqu'il statue sur un litige relatif à un recours contre une donation antérieure à l'ouverture des droits à l'aide sociale, il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à cette dernière date ;
Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale relatif à la récupération des allocations d'aide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er juillet 1988 à laquelle, postérieurement à la donation qu'il avait faite au profit de Mme X..., M. Y... a été admis au bénéfice de l'aide sociale, des recours peuvent être exercés par le département : " ... b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande" ;

Considérant que la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique n'a pas méconnu ces dispositions en jugeant que le recours en récupération pouvait s'exercer sur la totalité de la créance, dès lors que la donation est intervenue moins de cinq ans avant la demande d'aide sociale, et non pour la seule partie correspondant à la période séparant le 1er juillet 1988 du 19 octobre 1988, date à laquelle aurait expiré le délai de cinq ans mentionné ci-dessus ;
Considérant que ni la circonstance que Mme X... devait, à la date à laquelle a été autorisé le recours en récupération, rembourser deux emprunts qui sont aujourd'hui arrivés à leur terme, ni celle qu'elle aurait aidé financièrement son père postérieurement à la donation, ni enfin le fait qu'elle n'aurait pas été informée de ce que le département pouvait exercer un recours en récupération à son encontre ne sont, en l'espèce, de nature à justifier la réformation de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Nantes du 6 juillet 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 27 juin 1996 est annulée en tant qu'elle a statué sur la demande de Mme X....
Article 2 : L'appel formé par Mme X... à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique du 15 novembre 1993 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryvonne X..., au département de Loire-Atlantique et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 183844
Date de la décision : 21/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - CARécupération d'allocations d'aide sociale - Texte en vigueur à la date à laquelle la situation de la personne concernée est définitivement constituée - Cas du recours exercé contre un donataire (1).

01-08-03, 04 Les textes applicables à une action en récupération d'allocations d'aide sociale sont ceux en vigueur à la date à laquelle la situation de la personne contre laquelle cette action est exercée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée. S'agissant d'un recours exercé contre un donataire, il en est ainsi lorsque les deux conditions de l'existence d'une donation et de l'admission du donateur à l'aide sociale sont réunies. Par suite, lorsqu'il statue sur un litige relatif à un recours contre une donation antérieure à l'ouverture des droits à l'aide sociale, il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à cette dernière date.

04 - RJ1 AIDE SOCIALE - CARécupération d'allocations d'aide sociale - Droit applicable - Droit en vigueur à la date à laquelle la situation de la personne concernée est définitivement constituée - Cas du recours exercé contre un donataire (1).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129, 146
Instruction du 19 octobre 1983
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Rappr. Section, 2000-02-04, Département de la Haute-Garonne, p. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2000, n° 183844
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:183844.20000221
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