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21/02/2000 | FRANCE | N°187257

France | France, Conseil d'État, 21 février 2000, 187257


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (OPAM), dont le siège social est ... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamné à verser à la société de construction de rénovation et d'entretien de bâtiments (SCREB) la somme de 717 521,70 F, augmentée des intér

ts, en réparation du préjudice que cette société a subi du fait ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (OPAM), dont le siège social est ... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamné à verser à la société de construction de rénovation et d'entretien de bâtiments (SCREB) la somme de 717 521,70 F, augmentée des intérêts, en réparation du préjudice que cette société a subi du fait de l'interruption des travaux entrepris pour la mise en oeuvre du marché passé avec l'office, a rejeté les conclusions de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie générale des eaux et l'a condamné à verser à la société de construction de rénovation et d'entretien de bâtiments la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société de construction de rénovation et d'entretien de bâtiments et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie générale des eaux,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société de construction de rénovation et d'entretien de bâtiments (SCREB) a passé en 1983, avec l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (OPAM), un marché pour la construction de six logements à Nice ; que, par un ordre de service en date du 18 octobre 1983, le directeur de l'office a invité l'entrepreneur à suspendre les travaux à compter de ce jour, en raison de difficultés liées à la présence sur le terrain d'une canalisation de la compagnie générale des eaux ; que ces travaux n'ont repris que le 16 mai 1985, en exécution d'un ordre de service en date du 13 mai 1985 ; que, par un arrêt du 18 février 1997 dont l'office requérant demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES à verser à la société de construction de rénovation et d'entretien de bâtiments une indemnité de 717 521,70 F TTC au titre de l'interruption du chantier ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 48-1 du cahier des clauses administratives générales applicable au présent marché : "L'ajournement des travaux peut être décidé ... L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux ..." ;
Considérant que, pour condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES à indemniser la société de construction de rénovation et d'entretien de bâtiments, la cour administrative d'appel de Lyon a fait application non de la théorie des sujétions imprévues mais des stipulations de l'article 48-1 précité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en condamnant l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES sur le terrain des sujétions imprévues sans avoir préalablement vérifié que l'économie du contrat avait été bouleversée est inopérant ;
Considérant qu'après avoir constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans dénaturer les pièces du dossier, qu'il n'était pas établi que la présence de la canalisation était discernable, la cour administrative d'appel de Lyon a pu légalement en déduire qu'aucune faute imputable à l'entreprise S.C.R.E.B. et de nature à venir limiter la responsabilité de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES ne pouvait être retenue ;
Considérant que la cour a souverainement interprété les clauses de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières selon lequel l'entreprise était réputée avoir pris connaissance du terrain ainsi que de ses abords et avoir sollicité les renseignements nécessaires auprès des services compétents avant la remise de son offre d'engagement ; qu'elle a pu légalement en déduire par un arrêt suffisamment motivé que l'entreprise S.C.R.E.B. n'était pas responsable de l'arrêt du chantier et que, par suite, son entier préjudice devait être pris en charge ;

Considérant qu'en incluant le coût de la palissade, mis en place pour la garde du chantier et le coût des terrassements complémentaires, rendus nécessaires par l'arrêt des travaux dans les frais dont les stipulations précitées à l'article 48-1 du cahier des clauses administratives généralesprécisent qu'ils doivent être indemnisés par le maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel de Lyon a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la société de construction de rénovation et d'entretien de bâtiments et de la société Vivendi tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES à payer à la société de construction de rénovation et d'entretien de bâtiments la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES à payer à la société Vivendi la somme de 12 060 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (OPAM) est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES versera à la société de construction de rénovation et d'entretien de bâtiments une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la société Vivendi tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, à la société de construction de rénovation et d'entretien de bâtiments, à la société Vivendi et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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