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21/02/2000 | FRANCE | N°195207

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 21 février 2000, 195207


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars, 31 mars et 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre VOGEL, demeurant à Nouméa, BP 202 en Nouvelle-Calédonie (98800) ; M. VOGEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le refus implicite né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au remboursement par l'Etat de la part patronale de la cotisation au régime de la sécurité soc

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars, 31 mars et 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre VOGEL, demeurant à Nouméa, BP 202 en Nouvelle-Calédonie (98800) ; M. VOGEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le refus implicite né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au remboursement par l'Etat de la part patronale de la cotisation au régime de la sécurité sociale qu'il avait versée à la mutuelle des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 89 145,10 F avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 notamment son article 91 ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 notamment son article 21 ;
Vu le décret du 2 mars 1990 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ou locaux ;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 notamment son article 49 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. VOGEL, conseiller de tribunal administratif, affecté en Nouvelle-Calédonie depuis le 1er janvier 1991, fait valoir que du fait de la carence de l'Etat à édicter la réglementation nécessaire à l'instauration d'un régime complet d'assurance maladie pour les fonctionnaires de l'Etat en poste en Nouvelle-Calédonie, il a été contraint de s'affilier à la mutuelle des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie ; que, conformément aux statuts de cet organisme, il a versé une cotisation mensuelle égale à 1,32 % de son salaire brut, dont la moitié correspond normalement, en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux, à la part prise en charge par l'employeur ; que M. VOGEL demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui du paiement de la part "employeur" de la cotisation qu'il a versée à la mutuelle des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie pendant la période de 1993 à 1997 ;
Sur les textes applicables en matière d'assurance maladie aux fonctionnaires de l'Etat en poste en Nouvelle-Calédonie :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux membres du corps des tribunaux administratifs en vertu de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, "Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale" ; que selon l'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale : "Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret" ; qu'en application de cette disposition est intervenu le décret du 1er août 1949 relatif au régime de sécurité sociale, applicable aux fonctionnaires des cadres régis par décret exerçant normalement leurs fonctions dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, dont les dispositions principales ont été codifiées aux articles D. 712-50 à D. 712-54 du code de la sécurité sociale ; que, selon ces dispositions, les fonctionnaires résidant outre-mer ne bénéficient des prestations d'assurance maladie et de maternité et des indemnités journalières prévues pour les fonctionnaires servant en métropole que "pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain" ; que, par ailleurs, le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux et locaux prévoit à ses articles 117 à 119 que les fonctionnaires en poste outre-mer qui sont hospitalisés dans les hôpitaux du territoire continuent à percevoir leur traitement, sous réserve d'une retenue par journée d'hospitalisation ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 du décret du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, applicable en vertu de l'article 6 du décret du 5 mai 1951 aux "cadres généraux" au sens de ce dernier texte et maintenu en vigueur en vertu de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les modalités de fourniture ou de remboursement des soins médicaux et des médicaments aux fonctionnaires visés par le présent décret en service outre-mer sont fixées par des textes particuliers" ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, les textes ainsi mentionnés ne sont jamais intervenus ;
Sur l'existence d'une faute de l'Etat :
Considérant que l'abstention du gouvernement, prolongée au-delà du délai raisonnable, de prendre les textes mentionnés à l'article 49 du décret du 27 octobre 1950, aux fins de déterminer les modalités de fourniture ou de remboursement des soins médicaux et des médicaments aux fonctionnaires de l'Etat en service en Nouvelle-Calédonie équivaut de sa part à un refus de satisfaire à une obligation qui lui incombait ; qu'elle est, dans ces conditions, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice invoqué :

Considérant que la faute ainsi commise par l'Etat n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de M. VOGEL que dans la mesure où elle a entraîné pour celui-ci un préjudice direct et certain ; que, pour apprécier le caractère certain du préjudice invoqué par M. VOGEL, les dépenses qu'il aurait dû supporter si le gouvernement ne s'était pas abstenu de prendre les textes mentionnés à l'article 49 du décret du 27 octobre 1950 peuvent être calculées par référence au régime de cotisations fixé par l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, qui est applicable aux fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en vertu du décret n° 98-468 du 27 avril 1995 introduisant un article D. 712-54-1 dans le code de la sécurité sociale ; qu'à prestations au moins égales, le montant des cotisations prévu par l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale étant supérieur à celui demandé par la mutuelle des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie à laquelle M. VOGEL a été contraint de s'affilier du fait de la carence fautive de l'Etat, le requérant se serait alors trouvé dans une situation moins favorable que celle qui a été la sienne ; que, par conséquent, cette carence de l'Etat n'a pas entraîné pour M. VOGEL un préjudice certain ouvrant droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VOGEL n'est pas fondé à demander l'annulation du refus implicite du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sur la demande qu'il lui a adressée tendant au remboursement par l'Etat de la part patronale de la cotisation au régime de la sécurité sociale qu'il avait versée à la mutuelle des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 89 145,10 F avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. VOGEL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. VOGEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre VOGEL, au garde des sceaux, ministre de la justice et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 195207
Date de la décision : 21/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - CALitige relatif à la réparation du préjudice subi par un fonctionnaire du fait de la carence de l'Etat à édicter une réglementation nécessaire à l'instauration d'un régime complet d'assurance maladie pour les agents en poste en Nouvelle-Calédonie (sol - impl - ).

17-05-02-02 Le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour connaître de la demande, formée par un conseiller de tribunal administratif, tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence de l'Etat à édicter la réglementation nécessaire à l'instauration d'un régime complet d'assurance maladie pour les fonctionnaires de l'Etat en poste en Nouvelle-Calédonie et de l'obligation dans laquelle il s'est, par suite, trouvé de s'affilier à la mutuelle des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie et d'acquitter la part des cotisations normalement prise en charge par l'employeur.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS - CAOmission de prendre des textes d'application dans un délai raisonnable.

60-01-03-04 L'abstention du Gouvernement, prolongée au-delà d'un délai raisonnable, de prendre les textes mentionnés à l'article 49 du décret du 27 octobre 1950, portant réglement d'administration publique pour l'application aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, aux fins de déterminer les modalités de fourniture et de remboursement des soins médicaux et des médicaments aux fonctionnaires de l'Etat en service en Nouvelle-Calédonie, qui équivaut de sa part à un refus de satisfaire à une obligation qui lui incombait, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE - CAOmission du gouvernement de prendre - dans un délai raisonnable - les textes organisant l'assurance maladie des fonctionnaires de l'Etat en poste en Nouvelle-Calédonie - Cotisations versées à la mutuelle des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie inférieures - à prestations égales - à celles que le fonctionnaire aurait dû acquitter s'il avait été affilié à un régime complet d'assurance maladie.

60-04-01-02-01 La faute résultant de l'abstention du Gouvernement, prolongée au delà d'un délai raisonnable, de prendre les textes prévus à l'article 49 du décret du 27 octobre 1950, portant réglement d'administration publique pour l'application aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, aux fins de déterminer les modalités de fourniture et de remboursement des soins médicaux et des médicaments aux fonctionnaires de l'Etat en service en Nouvelle-Calédonie n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit des fonctionnaires concernés que dans la mesure où elle a entraîné pour eux un préjudice certain. Pour apprécier le caractère certain de ce préjudice, il convient de comparer les dépenses qui auraient été supportées par les intéressés si le Gouvernement ne s'était pas abstenu de prendre les textes en cause avec celles qu'ils ont dû exposer, pour bénéficier d'une couverture identique, en s'affiliant à une mutuelle. En l'espèce, les cotisations que le requérant aurait dû acquitter si le Gouvernement avait exercé sa compétence réglementaire peuvent être calculées par référence au régime de cotisations fixé par l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, qui est applicable aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française. A prestations égales, ces cotisations sont supérieures à celles demandées au requérant par la mutuelle des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie à laquelle il a été contraint de s'affilier. En l'absence de carence fautive de l'Etat, le requérant se serait donc trouvé dans une situation moins favorable que celle qui a été la sienne. Par conséquent, cette carence de l'Etat n'a pas entraîné pour l'intéressé un préjudice ouvrant droit à réparation.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIMES SPECIAUX - CAAssurance maladie des fonctionnaires de l'Etat en poste Outre-Mer - Nouvelle-Calédonie - Omission du gouvernement de prendre les textes d'application nécessaires à l'organisation de cette protection - a) Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - b) Absence de préjudice certain en l'espèce.

62-01-01-02 a) L'abstention du Gouvernement, prolongée au-delà d'un délai raisonnable, de prendre les textes mentionnés à l'article 49 du décret du 27 octobre 1950 portant réglement d'administration publique pour l'application aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, aux fins de déterminer les modalités de fourniture et de remboursement des soins médicaux et des médicaments aux fonctionnaires de l'Etat en service en Nouvelle-Calédonie, qui équivaut de sa part à un refus de satisfaire à une obligation qui lui incombait, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. b) Cette faute n'est toutefois susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit des fonctionnaires concernés que dans la mesure où elle a entraîné pour eux un préjudice certain. Pour apprécier le caractère certain de ce préjudice, il convient de comparer les dépenses qui auraient été supportées par les intéressés si le gouvernement ne s'était pas abstenu de prendre les textes en cause avec celles qu'ils ont dû exposer, pour bénéficier d'une couverture identique, en s'affiliant à une mutuelle. En l'espèce, les cotisations que le requérant aurait dû acquitter si le gouvernement avait exercé sa compétence réglementaire peuvent être calculées par référence au régime de cotisations fixé par l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, qui est applicable aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française. A prestations égales, ces cotisations sont supérieures à celles demandées au requérant par la mutuelle des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie à laquelle il a été contraint de s'affilier. En l'absence de carence fautive de l'Etat, le requérant se serait donc trouvé dans une situation moins favorable que celle qui a été la sienne. Par conséquent, cette carence de l'Etat n'a pas entraîné pour l'intéressé un préjudice ouvrant droit à réparation.


Références :

Code de la sécurité sociale L712-11, D712-50 à D712-54, D712-38
Décret du 02 mars 1910 art. 117 à 119, art. 49
Décret du 01 août 1949
Décret 50-1348 du 27 octobre 1950 art. 49
Décret 51-510 du 05 mai 1951 art. 6
Décret 98-468 du 27 avril 1995
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 91
Loi 86-14 du 06 janvier 1986 art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2000, n° 195207
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195207.20000221
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