La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2000 | FRANCE | N°196405

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 février 2000, 196405


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'ANNECY, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'ANNECY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 1998 par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société Renaudat Centre Constructions la somme de 767 125,70 F avec intérêts au taux légal à co

mpter du 23 septembre 1993 en règlement du complément de prix dû au ti...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'ANNECY, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'ANNECY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 1998 par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société Renaudat Centre Constructions la somme de 767 125,70 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1993 en règlement du complément de prix dû au titre du marché relatif à la construction de l'ossature métallique du centre culturel et sportif des Balmettes ;
2°) de condamner la société Renaudat Centre Constructions à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la VILLE D'ANNECY et de Me Hemery, avocat de la société Renaudat Centre Constructions,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, la VILLE D'ANNECY a interjeté appel du jugement du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'avait condamnée à verser à la société Renaudat Centre Constructions une somme de 767 125,70 F en règlement du complément de prix dû au titre d'un marché ; qu'après avoir mis en demeure la VILLE D'ANNECY de produire le mémoire complémentaire annoncé par sa requête introductive d'instance, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a constaté qu'un tel mémoire n'avait pas été produit avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et a, en conséquence, donné acte du désistement de la requête de la VILLE D'ANNECY en application de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que la VILLE D'ANNECY soutient que l'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été adressée au seul Me Collin, avocat de la VILLE D'ANNECY, à l'exclusion de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui assurait également la défense de la ville et sans qu'il soit d'ailleurs précisé à Me X... qu'il était regardé comme l'unique mandataire de la ville ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108", ( ...) les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision ( ...), ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une partie à l'instance soit assistée par plus d'un des professionnels mentionnés à l'article R. 108, cette partie ne peut en revanche être représentée que par un seul mandataire auquel doivent alors être transmis les actes de procédure ;

Considérant que, si dans le cas où, au cours d'une même procédure, des mémoires sont présentés au nom d'une partie par plusieurs des personnes mentionnées à l'article R. 108, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel doit, s'il y a doute sur l'identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter cette partie, inviter celle-ci à la lui faire connaître, il ressort en l'espèce des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête sommaire d'appel produitepour la VILLE D'ANNECY, signée conjointement par Me Collin et Me Y..., a été adressée à la cour administrative d'appel de Lyon par le seul Me Collin, par un courrier par lequel ce dernier déclare "notifier" la requête sommaire dans les intérêts de la VILLE D'ANNECY ; qu'ainsi le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a pu légalement considérer que Me Collin était l'unique mandataire de la VILLE D'ANNECY ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit ne fait obligation au président de la formation de jugement d'assortir la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et adressée à l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code de ce qu'il est regardé comme le mandataire unique de la partie qu'il représente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE D'ANNECY n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Renaudat Centre Constructions, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la VILLE D'ANNECY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la VILLE D'ANNECY à payer à la société Renaudat Centre Constructions la somme de 25 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'ANNECY est rejetée.
Article 2 : La VILLE D'ANNECY versera à la société Renaudat Centre Constructions une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ANNECY, à la société Renaudat Centre Constructions et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Représentation par un mandataire (article R - 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - a) Faculté réservée à un seul mandataire - Existence - b) Appréciation de l'identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter l'une des parties - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique (1).

54-01-05 a) Aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, (...) les actes de procédure, à l'exception de la notification (...) ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire". Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une partie à l'instance soit assistée par plus d'un des professionnels mentionnés à l'article R. 108, cette partie ne peut en revanche être représentée que par un seul mandataire auquel doivent alors être transmis les actes de procédure. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation de l'identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter l'une des parties.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Représentation par un mandataire (article R - 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter l'une des parties (1).

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation de l'identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter l'une des parties, en application de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, R107, R108
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1999-02-24, SCP d'avocats André Cellard et Françoise Choisel de Monti, p. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 2000, n° 196405
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Me Hemery, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 21/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196405
Numéro NOR : CETATEXT000008075425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-21;196405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award