Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 7 septembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée sa notation pour la période du 1er juillet 1996 au 31 juin 1997 ;
2°) ordonne la reconstitution de sa carrière telle qu'elle se serait déroulée sans cette mesure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "le militaire peut demander la révision de sa notation selon la procédure ci-après. Dans les huit jours suivant la communication de sa notation, il saisit d'une demande de révision, soit l'autorité notant au premier degré, soit l'autorité notant en dernier ressort suivant que la notation contestée émane de l'une ou l'autre de ces autorités" ; que ce recours en révision de la notation ne constitue pas un recours gracieux et ne saurait dès lors priver le militaire de la possibilité de demander, par la voie d'un recours hiérarchique, que sa notation soit reconsidérée, alors même qu'il aurait fait préalablement usage du droit que lui reconnaît l'article 7 précité du décret du 31 décembre 1983, de saisir l'autorité qui l'a noté d'une demande en révision de sa note ; que, toutefois ce recours hiérarchique doit être exercé dans les conditions de droit commun, sans que lui soient applicables les dispositions particulières de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées qui instituent une procédure de recours gracieux et hiérarchique concernant les seules mesures relevant de la discipline militaire ;
Considérant qu'après avoir pris connaissance de sa notation pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, M. Y... en a demandé la révision à l'autorité notant en dernier ressort ; que par une décision en date du 7 novembre 1997, cette autorité a rejeté la demande de M. Y... ; qu'à la suite de ce rejet, pour obtenir la reconsidération de sa notation dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu un caractère de sanction disciplinaire déguisée, et serait ainsi entrée dans le champ d'application de la procédure prévue à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 précité, M. Y..., croyant pouvoir faire usage de cette procédure, a formé des réclamations successives devant le général commandant la division, le chef d'état-major de l'armée de terre et le ministre de la défense ; que dès lors que cette procédure propre aux mesures relevant de la discipline militaire n'était pas applicable, seule la première de ces réclamations a conservé le délai de recours contentieux ; que, par une décision du 22 décembre 1997, notifiée le 12 janvier 1998 avec l'indication des voies et délais de recours, le général commandant la 7ème division blindée a rejeté cette première réclamation ; que les nouvelles réclamations que M. Y... a adressées au chef d'état-major de l'armée de terre et au ministre de la défense n'ont pu conserver une seconde fois le délai de recours ; qu'ainsi, comme le soutient le ministre de la défense, les conclusions de la requête de M. Y..., enregistrées le 29 octobre 1998, sont tardives et par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de la défense.