Vu, 1°) sous le n° 202205, la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 novembre 1998 ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Mounira X..., l'arrêté du 2 juillet 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Mounira X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu, 2°) sous le n° 202206, la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1998 ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 2 juillet 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993, 24 avril 1997 et 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière de M. et Mme X... :
Considérant que, comme le soutient le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, la circonstance que M. et Mme X... suivaient un traitement médical de lutte contre la stérilité ne faisait pas par elle-même obstacle à ce qu'ils fissent légalement l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, alors surtout d'ailleurs qu'un tel traitement pouvait être dispensé dans leur pays d'origine ; que, toutefois dans les circonstances particulières de l'espèce où Mme X... a rejoint en 1990 son époux, qui résidait en France depuis 1988, et où, dans le cadre de ce traitement médical, Mme X... devait subir à très bref délai une intervention chirurgicale qui a d'ailleurs eu lieu à la date prévue, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... a pu être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation des intéressés ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 2 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de la loi du 11 mai 1998, l'annulation des arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X..., si elle implique, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de cette ordonnance, qu'une autorisation provisoire de séjour leur soit délivrée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur leur cas, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour leur soit délivré ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme X... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.