La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2000 | FRANCE | N°203473

France | France, Conseil d'État, 21 février 2000, 203473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1023 du 12 novembre 1998 modifiant l'article R. 322-7 du code du travail et le décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du

travail ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1023 du 12 novembre 1998 modifiant l'article R. 322-7 du code du travail et le décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C.,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, qui figure dans le chapitre consacré au fonds national de l'emploi : "Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribués par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises : ( ...) 2° Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. 3° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive ( ...)" ; qu'en vertu de l'article L. 322-6 du même code, il revient à un décret en Conseil d'Etat de fixer les modalités d'application de cet article ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code du travail pris en application de l'article L. 322-6 du même code : "I. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement. ( ...) II. Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet soit le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi et en particulier de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit à la diminution du nombre de licenciements pour motif économique ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions attaquées du troisième alinéa du I de l'article R. 322-7, dans leur rédaction issue du décret n° 98-1023 du 12 novembre 1998 : "Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ( ...)" ; que le même décret n° 98-1023 du 12 novembre 1998 a introduit au paragraphe II du même article R. 322-7 du code du travail des dispositions identiques en ce qui concerne l'allocation de préretraite progressive ;
Considérant, en premier lieu, qu'en modifiant le plafond du salaire de référence servant de base à la détermination des allocations susmentionnées et en le ramenant de quatre à deux fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les auteurs du décret n° 98-1023 du 12 novembre 1998 n'ont pas excédé l'habilitation donnée par l'article L. 322-6 du code du travail au pouvoir réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le décret n° 98-1023 différerait tant du projet soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat que du texte adopté par le Conseil d'Etat manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 322-1 du code du travail définit les objectifs impartis aux aides du fonds national de l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 du même code : "En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travailest assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 322-12 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 : "I. Le comité supérieur de l'emploi ( ...) donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment sur les critères servant à déterminer ( ...) les professions ou les régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructurations, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants ( ...) II. Il est créé en son sein une commission permanente ( ...) La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence et notamment : sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier, sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ( ...)" ; qu'aucune de ces dispositions, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne rendait obligatoire la consultation du comité supérieur de l'emploi ou de sa commission permanente sur un projet de décret modifiant les dispositions de l'article R. 322-7 du code du travail qui fixent, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 322-6 du même code, les conditions d'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 322-4 du même code relatives à l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi et à l'allocation de préretraite progressive ; que, dès lors, et alors même que le décret n° 98-1023 a abaissé le plafond du salaire de référence servant au calcul desdites allocations, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ce décret et le décret n° 98-1024 seraient intervenus à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les dispositions contestées n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'écarter les cadres du bénéfice de l'allocation spéciale ou de l'allocation de préretraite progressive ; que si les auteurs du décret ont eu pour objectif de concentrer l'aide sur les salariés privés d'emploi pour lesquels ces allocations sont le plus nécessaires, ils n'ont ni méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi, ni commis un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets n°s 98-1023 et 98-1024 du 12 novembre 1998 ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C., au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203473
Date de la décision : 21/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code de la sécurité sociale L241-3
Code du travail L322-4, L322-6, R322-7, L322-1, L322-3, R322-12
Décret 83-665 du 22 juillet 1983
Décret 98-1023 du 12 novembre 1998 décision attaquée confirmation
Décret 98-1024 du 12 novembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2000, n° 203473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203473.20000221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award