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21/02/2000 | FRANCE | N°204478;208587

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 21 février 2000, 204478 et 208587


Vu 1°), sous le n° 204478, la requête, enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par M. Ferrand ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 208587, la requête, enregistrée le 3 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, p

résentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par M...

Vu 1°), sous le n° 204478, la requête, enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par M. Ferrand ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 208587, la requête, enregistrée le 3 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par M. Ferrand ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DGEFP n° 99-18 du 6 avril 1999 relative au soutien à la création ou à la reprise d'entreprises, prise en application du décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 204478 et 208587 présentées par le SYNDICAT SUD TRAVAIL sont dirigées, d'une part, contre le décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998, d'autre part, contre la circulaire DGEFP n° 99-18 du 6 avril 1999 prise en application de ce décret ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction issue notamment des lois des 16 octobre 1997 et 29 juillet 1998, l'Etat peut accorder à certaines personnes privées d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une profession non salariée le maintien de leur affiliation à un régime de sécurité sociale assorti d'une exonération de leurs cotisations sociales ; que certaines de ces personnes peuvent, en outre, bénéficier d'une aide financée par l'Etat ; que cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable ; qu'enfin, la loi a prévu qu'à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, la décision d'octroi de l'avance remboursable peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que, par les requêtes susvisées, le SYNDICAT SUD TRAVAIL conteste, d'une part, les dispositions du décret du 29 décembre 1998 qui fixent les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif expérimental et, d'autre part, la circulaire du 6 avril 1999 prise pour son application ; que ce dispositif expérimental, défini par le décret et précisé par la circulaire, a pour objet, d'une part, de retirer des attributions des services extérieurs du ministère chargé du travail l'instruction de la décision d'octroi de l'avance remboursable et la gestion de cette aide et, d'autre part, de déléguer cette instruction et cette gestion à des organismes de droit privé désignés après une procédure de mise en concurrence ; que ces dispositions sont ainsi susceptibles de porter atteinte aux prérogatives des corps auxquels appartiennent les membres du syndicat requérant ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que le SYNDICAT SUD TRAVAIL serait dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité pour les contester ;
Sur les conclusions relatives au décret du 29 décembre 1998 :
Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Les comités techniques paritaires connaissent ( ...) des questions et projets de textes relatifs : 1°) Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2°) Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3°) Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques du travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; Aux règles statutaires ;A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ( ...)" ; que les dispositions contestées du décret du 29 décembre 1998 n'étaient pas au nombre de celles qui, par application des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, devaient être soumises à l'avis préalable du comité technique paritaire du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qu'en permettant, à titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2000, de déléguer à des organismes habilités par l'Etat la "décision d'attribution" de l'avance remboursable, le législateur a nécessairement entendu permettre à ces organismes d'assurer la gestion de l'avance ainsi attribuée ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les auteurs du décret auraient, en organisant les modalités de tranfert de la décision d'octroi de l'avance remboursable et de la gestion des avances, méconnu les dispositions qu'ils étaient chargés de mettre en oeuvre ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la possibilité de poursuivre, après le 31 décembre 2000, la gestion de certaines avances octroyées avant cette date serait contraire aux dispositions susanalysées de l'article L. 351-24 ;
Considérant qu'en fixant les modalités de la mise en concurrence préalable à la passation des marchés relatifs à la mise en oeuvre de l'article L. 351-24 du code du travail, les auteurs du décret ont pu prévoir que la consultation serait restreinte aux établissements de crédit et aux organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou la reprise d'entreprises, sans porter une atteinte illégale à la liberté d'accès aux marchés publics, dès lors que ces conditions sont en rapport avec l'objet des marchés ou les conditions de leur exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SUD TRAVAIL n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret du 29 décembre 1998 qu'il conteste ;
Sur les conclusions du SYNDICAT SUD TRAVAIL tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT SUD TRAVAIL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 208587 :
En ce qui concerne la circulaire dans son ensemble :

Considérant que la requête dirigée contre le décret du 29 décembre 1998 devant être, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, rejetée, le SYNDICAT SUD TRAVAIL n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire du 6 avril 1999 par voie de conséquence de l'annulation du décret du 29 décembre 1998 ;
En ce qui concerne les dispositions de la circulaire relatives à l'abandon de créance :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 351-48 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1998 : "En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'avance ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés." ; qu'en prévoyant que tout ou partie de l'avance pourra être transformée en subvention pour les "bénéficiaires dont l'entreprise rencontre des difficultés importantes, présente des perspectives deredressement faibles voire inexistantes, se trouve potentiellement en état de cessation de paiement ( ...)", le ministre ne s'est pas borné à interpréter le décret mais a modifié les conditions prévues par ce texte ; que, par suite, les dispositions de la circulaire relatives à l'abandon de créance sont entachées d'incompétence et doivent être annulées ;
En ce qui concerne les dispositions de la circulaire fixant le prix unitaire de la prestation soumise au marché :
Considérant que la circulaire fixe, selon les cas, à 2 000 F ou 4 000 F, le prix demandé aux organismes habilités pour l'expertise d'un dossier de création ou de reprise d'entreprise ; que ces dispositions présentent un caractère réglementaire ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité ne tenait d'aucun texte le pouvoir de les édicter ; que si le ministre soutient que la circulaire a fait l'objet, sur ce point, d'une interprétation différente résultant d'une note diffusée aux préfets le 8 juillet 1999, selon laquelle les prix indiqués plus haut doivent être entendus comme correspondant au prix maximum au-delà duquel les offres présentées par les candidats ne seront pas recevables, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ces dispositions de la circulaire qui doivent, par suite, être annulées ;
En ce qui concerne les dispositions de la circulaire soumettant pour avis le rapport de présentation du marché au comité prévu à l'article R. 351-44-II du code du travail :

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article R. 351-44-I, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1998 : "Après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code des marchés publics et après avis sur les offres déposées du comité défini au deuxième alinéa de l'article R. 351-44-II ( ...) le préfet délègue la décision de gestion d'attribution et la gestion visées au 1° du présent article à des organismes dont il fixe la liste par arrêté" ; que le ministre a pu légalement, dans l'organisation du service dont il a la charge, prévoir que le comité départemental défini à l'article R. 351-44-II serait consulté par le préfet sur le rapport de présentation du marché, avant la signature de ce dernier ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du syndicat dirigées contre ces dispositions ;
En ce qui concerne les dispositions de la circulaire relatives à "l'accompagnement post-création" :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-41, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1998 : "L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou entreprennent l'exercice d'une profession non salariée comprend : ( ...) 3°) Le financement par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises" ; que la circulaire prévoit les conditions dans lesquelles peut être déléguée la réalisation de "l'accompagnement post-création" ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu que cet accompagnement pourrait faire l'objet d'une délégation ; qu'ainsi, loin d'expliciter les dispositions de la loi ou du décret, la circulaire a ajouté à leurs dispositions ; que, par suite, le SYNDICAT SUD TRAVAIL est fondé à demander l'annulation des dispositions de la circulaire relatives à la délégation de "l'accompagnement post-création" ;
Sur les conclusions du SYNDICAT SUD TRAVAIL tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT SUD TRAVAIL la somme de 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les dispositions de la circulaire DGEFP n° 99-18 du 6 avril 1999 relatives à l'abandon de créances, à la fixation du prix des prestations d'expertise et à la délégation de "l'accompagnement post-création" sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT SUD TRAVAIL une somme de 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - CADispositions ayant pour objet de retirer des attributions à un service de l'Etat et de les déléguer à des organismes de droit privé.

36-07-06-04 Aux termes du l'article 12 du décret du 28 mai 1982 : "Les comités techniques paritaires connaissent... des questions et projets de textes relatifs : 1°) aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2°) aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3°) aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; aux règles statutaires ; à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée...". En vertu de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction issue notamment des lois des 16 octobre 1997 et 29 juillet 1998, l'Etat peut accorder à certaines personnes privées d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une profession non salariée le maintien de leur affiliation au régime de sécurité sociale assorti d'une exonération de leurs cotisations sociales, certaines de ces personnes pouvant en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat, qui prend la forme d'une avance remboursable. La loi a prévu qu'à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, la décision d'octroi de l'avance remboursable pourrait être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du décret du 29 décembre 1998, qui définissent les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif expérimental, ont pour objet, d'une part, de retirer des attributions des services déconcentrés du ministère chargé du travail l'instruction de la décision d'octroi de l'avance remboursable et la gestion de cette aide et, d'autre part, de déléguer cette instruction et cette gestion à des organismes de droit privé désignés après une procédure de mise en concurrence. De telles dispositions ne sont pas au nombre de celles qui, par application des dispositions du décret du 28 mai 1982, doivent être soumises à l'avis préalable du comité technique paritaire du ministère de l'emploi et de la solidarité.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - CARestriction - par décret - du champ de la mise en concurrence à certaines catégories d'entreprises - Atteinte illégale à la liberté d'accès aux marchés publics - Absence - dès lors que les conditions posées sont en rapport avec l'objet des marchés ou les conditions de leur exécution.

39-02-005 En vertu de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction issue notamment des lois des 16 octobre 1997 et 29 juillet 1998, l'Etat peut accorder à certaines personnes privées d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une profession non salariée le maintien de leur affiliation au régime de sécurité sociale assorti d'une exonération de leurs cotisations sociales, certaines de ces personnes pouvant en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat, qui prend la forme d'une avance remboursable. La loi a prévu qu'à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, la décision d'octroi de l'avance remboursable pourrait être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du décret du 29 décembre 1998, qui définissent les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif expérimental, ont pour objet, d'une part, de retirer des attributions des services déconcentrés du ministère chargé du travail l'instruction de la décision d'octroi de l'avance remboursable et la gestion de cette aide et, d'autre part, de déléguer cette instruction et cette gestion à des organismes de droit privé désignés après une procédure de mise en concurrence. En fixant les modalités de la mise en concurrence préalable à la passation des marchés relatifs à la mise en oeuvre de l'article L. 351-24 du code du travail, les auteurs du décret ont pu prévoir que la consultation serait restreinte aux établissements de crédit et aux organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprises, sans porter une atteinte illégale à la liberté d'accès aux marchés publics, dès lors que ces conditions sont en rapport avec l'objet des marchés ou les conditions de leur exécution.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - CASyndicat - Dispositions ayant pour objet de retirer des attributions à un service de l'Etat et de les déléguer à des organismes de droit privé.

54-01-04-02-02 En vertu de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction issue notamment des lois des 16 octobre 1997 et 29 juillet 1998, l'Etat peut accorder à certaines personnes privées d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une profession non salariée le maintien de leur affiliation au régime de sécurité sociale assorti d'une exonération de leurs cotisations sociales. Certaines de ces personnes peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat, qui prend la forme d'une avance remboursable. La loi a prévu qu'à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, la décision d'octroi de l'avance remboursable pourrait être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du décret du 29 décembre 1998 et de la circulaire du 6 avril 1999 prise pour son application, qui, respectivement, définissent et précisent les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif expérimental, ont pour objet, d'une part, de retirer des attributions des services déconcentrés du ministère chargé du travail l'instruction de la décision d'octroi de l'avance remboursable et la gestion de cette aide et, d'autre part, de déléguer cette instruction et cette gestion à des organismes de droit privé désignés après une procédure de mise en concurrence. Ces dispositions étant susceptibles de porter atteinte aux prérogatives des corps auxquels appartiennent ses membres, un syndicat dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour les contester.


Références :

Circulaire du 06 avril 1999 décision attaquée annulation
Code du travail L351-24, R351-48, R351-44, R351-41
Décret 98-1228 du 29 décembre 1998 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 97-940 du 16 octobre 1997
Loi 98-657 du 29 juillet 1998
rt34 Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 2000, n° 204478;208587
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 21/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204478;208587
Numéro NOR : CETATEXT000008052682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-21;204478 ?
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