Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Valéry X..., demeurant au lieu-dit "Gauthier" à La Chapelle-sous-Marival (07200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les élections du maire, M. Roger Z..., et de ses adjoints MM. Roland Y... et Michel A..., qui se sont déroulées le 20 janvier 1999 dans la commune de La Chapelle-sous-Aubenas (Ardèche) ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, ensemble le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code des communes : "Le délai de cinq jours dans lequel ( ...) l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection" ;
Considérant que les résultats des opérations électorales dont M. X... demande l'annulation ont été proclamés le 20 janvier 1999 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'affichage du décompte des voix obtenues par chacun des candidats n'est intervenu que le 22 janvier 1999, le délai de recours a commencé à courir le 22 janvier 1999 à 0 heure et a expiré le 26 janvier 1999 à vingt-quatre heures ; que la réclamation de M. X..., adressée le 25 janvier 1999 par voie postale, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 1999, soit après l'expiration du délai prescrit ; que le délai d'acheminement normal du courrier ne permet pas de considérer que la protestation avait été adressée de façon à assurer son enregistrement avant l'expiration du délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valéry X..., à la commune de La Chapelle-sous-Aubenas et au ministre de l'intérieur.