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21/02/2000 | FRANCE | N°206581

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 février 2000, 206581


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Valéry X..., demeurant au lieu-dit "Gauthier" à La Chapelle-sous-Marival (07200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les élections du maire, M. Roger Z..., et de ses adjoints MM. Roland Y... et Michel A..., qui se sont déroulées le 20 janvier 1999 dans la commune de La Chapelle-sous-Aubenas (Ardèche) ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territorial...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Valéry X..., demeurant au lieu-dit "Gauthier" à La Chapelle-sous-Marival (07200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les élections du maire, M. Roger Z..., et de ses adjoints MM. Roland Y... et Michel A..., qui se sont déroulées le 20 janvier 1999 dans la commune de La Chapelle-sous-Aubenas (Ardèche) ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, ensemble le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code des communes : "Le délai de cinq jours dans lequel ( ...) l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection" ;
Considérant que les résultats des opérations électorales dont M. X... demande l'annulation ont été proclamés le 20 janvier 1999 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'affichage du décompte des voix obtenues par chacun des candidats n'est intervenu que le 22 janvier 1999, le délai de recours a commencé à courir le 22 janvier 1999 à 0 heure et a expiré le 26 janvier 1999 à vingt-quatre heures ; que la réclamation de M. X..., adressée le 25 janvier 1999 par voie postale, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 1999, soit après l'expiration du délai prescrit ; que le délai d'acheminement normal du courrier ne permet pas de considérer que la protestation avait été adressée de façon à assurer son enregistrement avant l'expiration du délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valéry X..., à la commune de La Chapelle-sous-Aubenas et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 206581
Date de la décision : 21/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Point de départ - Election du maire et des adjoints - Date de la proclamation des résultats.

28-08-01-02, 54-01-07-02-03 Aux termes de l'article R. 122-5 du code des communes : "Le délai de cinq jours dans lequel (...) l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection". La date à prendre en compte pour le déclenchement du délai est celle de la proclamation des résultats et non celle de l'affichage du décompte des voix obtenues par chacun des candidats.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - Election du maire et des adjoints - Délai de recours - Point de départ - Date de la proclamation des résultats.


Références :

Code des communes R122-5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2000, n° 206581
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206581.20000221
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