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21/02/2000 | FRANCE | N°209637;209638;209654;209679;209680;209701;209702

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 21 février 2000, 209637, 209638, 209654, 209679, 209680, 209701 et 209702


Vu 1°), sous le n° 209637, la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX, dont le siège est ... (75541), représentée par son président ; l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendan

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Vu 2°), sous le n° 209638, la requête, enregistrée le 25 jui...

Vu 1°), sous le n° 209637, la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX, dont le siège est ... (75541), représentée par son président ; l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu 2°), sous le n° 209638, la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX, dont le siège est ... (75541), représentée par son président ; l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu 3°), sous le n° 209654, la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu 4°), sous le n° 209679, la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, dont le siège ..., représentée par son président ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, de l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et de la circulaire n° 99-345 du 15 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu 5°), sous le n° 209680, la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu 6°), sous le n° 209701, la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE demande au Conseil, d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et de la circulaire n° 99-345 du 15 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu 7°), sous le n° 209702, la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, ensemble la décision n° 96-387 DC du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1997 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 78-478 du 29 mars 1978 relatif à la détermination forfaitaire des frais de soins dispensés dans les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées ;
Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX, de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, de la FEDERATION HOSPITALIERE FRANCE et de l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE sont dirigées contre les mêmes actes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes :
En ce qui concerne les articles 1 à 4 du décret :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 : "Toute personne résidant en France et remplissant les conditions d'âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance" et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "La dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme l'état de la personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'être aidée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière" ; qu'en application de l'article 22 de la même loi, lorsque la personne âgée est accueillie dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, ou dans un établissement de santé visé au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, l'état de dépendance de cette personne fait l'objet d'une évaluation qui détermine, en fonction de la tarification en vigueur dans l'établissement, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée ; qu'en vertu du même article, "la prestation spécifique dépendance est versée directement à l'établissement qui accueille son bénéficiaire" ;
Considérant, enfin, que le troisième alinéa de l'article 26 de la loi précitée du 30 juin 1975, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 janvier 1997, prévoit que la tarification des établissements mentionnés ci-dessus qui peuvent accueillir des personnes âgées : "est arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance créée par l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997, par le président du conseil général après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, pour permettre le calcul de la prestation spécifique dépendance versée à l'établissement, le législateur a entendu distinguer, dans la tarification des établissements pouvant accueillir des personnes âgées, les dépenses afférentes à la prise en charge de l'état de dépendance de ces personnes de celles correspondant aux soins qu'elles reçoivent et à leur hébergement ; que les associations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que les dispositions des articles 1 à 4 du décret attaqué qui prévoient que les prestations fournies par les établissements accueillant des personnes âgées comportent trois tarifs journaliers afférents respectivement à l'hébergement, à la dépendance et aux soins, sont dépourvues de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 24 janvier 1997 : "Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser : (...) 2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998" ; qu'il ressort de ces dispositions que le législateur a manifesté sa volonté de procéder, avant le 31 décembre 1998, à une redéfinition des soins de longue durée dispensés dans les établissements de santé, sans subordonner, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la réforme de la tarification de ces établissements à la redéfinition préalable de ces soins ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le gouvernement ne pouvait, après le 31 décembre 1998, réformer la tarification des établissements de santé visés au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant que le décret attaqué abroge implicitement mais nécessairement les dispositions qui lui sont contraires du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 relatif à la détermination forfaitaire des frais de soins dispensés dans les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées ; que le moyen tiré de ce que le gouvernement ne pouvait réformer la tarification de ces établissements sans avoir préalablement abrogé le décret du 29 mars 1978 ne peut donc être accueilli ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997 ont subordonné le droit à la prestation spécifique dépendance à une condition d'âge fixée par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 avril 1997 pris pour application de ces dispositions : "L'âge à partir duquel est ouvert le droit à la prestation spécifique dépendance (...) est fixé à soixante ans" ; que le législateur n'a entendu faire appliquer une tarification spécifique à la dépendance qu'aux personnes satisfaisant à cette condition d'âge, et susceptibles de bénéficier de la prestation spécifique dépendance créée par la loi précitée du 24 janvier 1997 ; que les associations requérantes ne sont, par conséquent, pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué s'appliqueraient aux établissements de santé visés par l'article L. 711-2 du code de la santé publique sans considération de l'âge des personnes qui y sont hébergées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions porteraient une atteinte illégale au principe d'égalité en ce qu'elles introduiraient une différence de traitement dans la prise en charge du tarif journalier afférent à la dépendance entre les personnes âgées de plus de 60 ans et celles qui n'ont pas atteint cet âge ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997 que le législateur a entendu distinguer les prestations qui concourent directement à la prise en charge de l'état de dépendance de la personne de celles qui correspondent aux soins que cet état exige ; que l'article 3 du décret attaqué prévoit que le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir ; que ces prestations sont distinguées de celles, définies à l'article 4 du décret attaqué, qui correspondent à des soins en liaison avec l'état de dépendance des personnes accueillies ; que l'article 3 du décret attaqué n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 24 janvier 1997 en précisant que les prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes hébergées ;
Considérant que la loi du 24 janvier 1997 définit les conditions dans lesquelles la tarification des prestations afférentes à la dépendance peut être prise en charge par la prestation spécifique dépendance ; que le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué serait entaché d'excès de pouvoir faute de comporter ces précisions ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'article 6 du décret :
Considérant que l'article 6 du décret attaqué prévoit la répartition des charges de personnel afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques entre, d'une part, la section d'imputation tarifaire relative à la dépendance, à hauteur de 30 % et, d'autre part, la section d'imputation tarifaire relative aux soins, à hauteur de 70 % ;
Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il résulte tant des termes même des dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales que des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 janvier 1997, que le législateur a entendu distinguer, dans la tarification des établissements pouvant accueillir des personnes âgées, les dépenses afférentes à la prise en charge de l'état de dépendance de ces personnes de celles correspondant aux soins qu'elles reçoivent et à leur hébergement ; qu'il ne saurait ainsi être soutenu que l'article 6 du décret attaqué manquerait de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartenait au pouvoir réglementaire, en application des mêmes dispositions législatives, et sans méconnaître la nature des pratiques professionnelles des aides soignants, de répartir les charges de personnel qui leur sont afférentes entre deux sections d'imputation tarifaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la clef de répartition retenue correspond en moyenne, selon des études réalisées sur des échantillons significatifs d'établissements, à la réalité des activités réalisées par les aides soignants et par les aides médico-psychologiques ; que le moyen tiré de ce que l'article 6 du décret attaqué serait entaché d'erreur manifeste ne peut ainsi qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la répartition des charges de personnel afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques entre deux sections d'imputation tarifaire est indépendante du montant de la prestation spécifique dépendance versée aux établissements, qui est, conformément aux termes de l'article 27-4 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, modulée en fonction de l'état de dépendance de la personne ; que les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que la clef de répartition budgétaire prévue par l'article 6 du décret attaqué interdirait, en méconnaissance des dispositions législatives précitées, de moduler la tarification en fonction de l'état de dépendance de la personne ou entraînerait une rupture illégale d'égalité dans l'accès aux soins ;
Considérant, enfin, que le décret attaqué s'applique aux établissements médico-sociaux habilités à recevoir des résidents assurés sociaux et comportant une section de cure médicale ; qu'il abroge ainsi, implicitement mais nécessairement, les dispositions contraires des articles R. 174-4 et suivants du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles les dépenses afférentes à la rémunération des aides soignants entraient dans le calcul du forfait de soins supporté par les régimes de l'assurance maladie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 6 du décret attaqué porterait une atteinte illégale au principe d'égalité, en ce qu'il aurait pour effet de subordonner la prise en charge par l'aide sociale de 30 % des dépenses au respect par la personne concernée des conditions d'ouverture au droit à la prestation, alors que ces dépenses relevaient du forfait de soins supporté par les régimes de l'assurance maladie pour les personnes qui sont hébergées dans un établissement médico-social habilité à recevoir des résidents assurés sociaux et comportant une section de cure médicale, ne peut être accueilli ; que le moyen tiré de ce que le même article 6 aurait illégalement redéfini les tarifs de soins remboursés par les régimes d'assurance maladie dans ces établissements doit, pour les mêmes raisons, être écarté ;

En ce qui concerne les articles 16, 17 et 18 du décret :
Considérant que les dispositions des articles 16, 17 et 18 du décret attaqué se bornent à autoriser l'autorité tarifaire compétente à comparer le niveau des frais et des dépenses d'un établissement, rapporté au degré de dépendance des personnes âgées qu'il héberge, avec la moyenne des établissements du département et, si cette comparaison révèle un écart, à demander à l'établissement d'exposer les raisons de la différence et, le cas échéant, les mesures envisagées afin de mettre en adéquation ses charges, ses produits et l'état de dépendance des personnes accueillies ; que ces dispositions, qui ne relèvent pas du domaine réservé par l'article 34 de la Constitution à la loi, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire de la moyenne des établissements du département un critère supplémentaire d'allocation des ressources, contrairement à ce que soutiennent les requérantes ; que le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 16, 17 et 18 du décret attaqué seraient dépourvues de base légale en ce qu'elles introduiraient un nouveau critère d'allocation des ressources des établissements sociaux et médico-sociaux ou empièteraient sur le domaine réservé à la loi ne peut ainsi qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'article 21 du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 introduit dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 par la loi susvisée du 24 janvier 1997 : "Les établissements assurant d'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 et les établissements de santé visés au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance que s'ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie (...)" ; qu'aux termes du second alinéa de ce même article, cette convention pluriannuelle "définit les conditions de fonctionnement de l'établissement tant au plan financier qu'à celui de la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui sont prodigués à ces dernières (...). Elle précise les objectifs d'évolution de l'établissement et les modalités de son évaluation" ; que les dispositions de l'article 21 du décret attaqué, qui imposent de prévoir dans la convention les modalités de réduction de l'écart des charges de l'établissement par rapport aux moyennes départementales et d'annexer à cette convention un plan pluriannuel d'évolution du tableau de ses effectifs, ont pour seul objet d'améliorer la connaissance de l'évolution de la situation budgétaire de l'établissement, sans donner de caractère opposable aux objectifs préalablement fixés en matière d'effectifs ; qu'ainsi elles ne méconnaissent pas les dispositions législatives précitées de l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

En ce qui concerne l'article 30 du décret :
Considérant qu'en autorisant certains établissements à continuer à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de la convention tripartite mentionnée à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret attaqué, lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de la clef de répartition des charges entre la section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la dépendance, le gouvernement a entendu, dans l'intérêt général qui s'attache à la mise en oeuvre progressive d'une réforme de la tarification impliquant une moindre prise en charge des dépenses par l'assurance maladie, atténuer pour les premières années les conséquences financières négatives que peut entraîner cette réforme pour l'ensemble des établissements concernés ; qu'il n'a pas, ce faisant, porté une atteinte illégale au principe d'égalité ; qu'il n'a pas non plus méconnu ce principe en excluant du bénéfice de ces dispositions les établissements ayant un ratio de postes d'aides-soignants supérieur à la moyenne régionale sans que cette différence soit justifiée par le niveau de dépendance moyen des personnes accueillies, dès lors que ce critère répond à un motif d'intérêt général en rapport avec la réglementation dont le décret fixe les modalités ;
En ce qui concerne l'article 31 du décret :
Considérant que l'article 31 du décret attaqué dispose : "Pour les établissements régis par la loi du 6 juillet 1990 susvisé : (...) 2° Les modalités de tarification afférentes à la dépendance définies au titre II ne sont applicables qu'aux contrats mentionnés à l'article 1er de ladite loi de 1990, conclus postérieurement à la date de publication du présent décret" ;
Considérant d'une part, que la loi susvisée du 24 janvier 1997 n'a pas entendu exclure de son champ d'application les établissements pour personnes âgées mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement, relevant de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 ; que, d'autre part, faute pour la loi de comporter des dispositions expresses régissant les contrats en cours passés entre ces établissements et les personnes qu'ils hébergent, le pouvoir réglementaire était tenu de prévoir, comme il l'a fait, que les modalités nouvelles de tarification afférentes à la dépendance qu'il a définies au titre II du décret ne seraient applicables qu'aux contrats conclus postérieurement à la date de publication du décret ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret auraient, ce faisant, méconnu le principe d'égalité est inopérant à l'encontre des dispositions de l'article 31 ;

En ce qui concerne l'article 33 du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret attaqué : "Dans le respect du délai mentionné au second alinéa de l'article 5-1 de la loi précitée, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès sa publication pour les établissements mentionnés à l'article 1er disposant d'une capacité supérieure à 85 places, deux ans après sa publication pour les établissements disposant d'une capacité totale inférieure ou égale à 85 places" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans sa rédaction issue de l'article 139 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, la convention tripartite signée entre l'établissement assurant l'hébergement des personnes âgées, le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie "doit être conclue, au plus tard, deux ans après la date de publication du décret prévue à l'article 27 quater" ; que l'article 33 du décret attaqué, en prévoyant une entrée en vigueur différée des dispositions du décret pour les établissements disposant d'une capacité d'hébergement inférieure ou égale à 85 places, organise la période transitoire prévue par l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 ; que le moyen tiré de ce que l'article 33 du décret attaqué manquerait de base légale ne peut dès lors, qu'être écarté ;
Considérant que les dispositions du décret attaqué s'appliquent, deux ans après sa publication, à tous les établissements mentionnés à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ou au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, quelle que soit leur capacité d'hébergement ; qu'en prévoyant une entrée en vigueur de ses dispositions deux ans après sa publication pour les établissements disposant d'une capacité totale inférieure ou égale à 85 places, le décret attaqué ménage à ces établissements un délai supplémentaire d'adaptation ; que la différence de traitement ainsi instituée ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité dès lors que les mesures prévues à titre transitoire répondent à des motifs d'intérêt général qui sont en rapport avec la réglementation dont le décret fixe les modalités d'application ;
Sur les conclusions dirigés contre le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes :

En ce qui concerne l'article 18 du décret :
Considérant que l'article 18 du décret attaqué organise une procédure d'échange d'avis sur les propositions budgétaires des établissements habilités à accueillir des personnes âgées dépendantes entre la caisse régionale d'assurance maladie, le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie ; que si l'article 18 du décret attaqué prévoit que ces avis doivent être adressés dans le délai d'un mois, sans préciser les conséquences du défaut de transmission de ces avis dans ce délai, la carence d'une autorité tarifaire à émettre un avis dans le délai prévu est sans effet sur la possibilité pour l'autorité compétente d'adopter le budget de l'établissement ; que les associations requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que l'article 18 du décret attaqué serait entaché d'excès de pouvoir faute de préciser les conséquences du défaut de transmission dans le délai d'un mois des avis qu'il prévoit ;
En ce qui concerne l'article 28 du décret :
Considérant que l'article 28 du décret attaqué dispose que : "Lorsque les tarifs ont été fixés, le projet de budget est adopté par le conseil d'administration et est transmis aux autorités de tarification concernées. Il devient exécutoire dans les conditions prévues par les règles propres à chaque catégorie d'établissement ;
Considérant qu'en cas de rejet du budget par le conseil d'administration de l'établissement concerné, les procédures alors applicables sont celles définies par les règles propres à chaque catégorie d'établissement assurant l'hébergement des personnes âgées ; qu'il n'appartenait pas au décret attaqué de définir ou de rappeler ces règles ; que le moyen tiré de ce que l'article 28 du décret attaqué serait entaché d'excès de pouvoir faute de comprendre les éléments indispensables à sa mise en oeuvre doit être écarté ;
En ce qui concerne l'article 29 du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret attaqué : "Des décisions modificatives au budget de l'établissement susceptibles d'entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale peuvent intervenir dans les cas suivants : (...) 3° A l'occasion de la modification de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ; 4° A l'occasion de la modification des choix budgétaires de la collectivité concernée" ;
Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre à l'établissement de modifier son budget en cours d'année afin de tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie fixé par le législateur, en application de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, ou d'une modification des choix budgétaires de la collectivité concernée ; que les associations requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que les dispositions du 3° et du 4° de l'article 29 du décret attaqué porteraient, de ce fait, atteinte aux droits des établissements ou méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

Considérant que le décret attaqué n'est pas au nombre des actes pris par le gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les associations requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, en invoquant le droit issu du Traité de Rome du 25 mars 1957, d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de sécurité juridique ;
En ce qui concerne les articles 32 et 33 du décret :
Considérant en premier lieu, qu'en vertu respectivement des articles 32 et 33 du décret attaqué, les opérations prévues par les 1° à 6° de l'article 26-1 de la loi susvisée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales n'ayant pas été soumises à l'approbation du préfet ou rejetées par lui, ou celles n'ayant pas été soumises à l'accord du président du conseil général ou rejetées par lui, ne sont pas opposables, dans le premier cas, à l'assurance maladie, dans le second, au département ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 : "Dans le cas où l'établissement ou le service engage des dépenses supérieures à l'approbation reçue, les dépenses supplémentaires qui en résultent, si elles ne sont pas justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, ne sont pas opposables aux collectivités et organismes qui assurent le financement du service" ; que les dispositions précitées de la loi, qui rendent opposables les dépenses supplémentaires justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, ne s'appliquent que dans le cas où l'établissement engage des dépenses supérieures à l'approbation reçue ; que les dispositions susanalysées des articles 32 et 33 du décret attaqué ne méconnaissent pas les dispositions législatives précitées en subordonnant l'opposabilité des opérations qu'elles visent à l'approbation ou à l'accord des autorités tarifaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait ajouté une condition d'opposabilité des dépenses des établissements non prévue par la loi ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les articles 32 et 33 du décret attaqué prévoient la non-opposabilité de toute autre opération d'investissement ayant une incidence sur le budget d'exploitation de l'établissement qui soit n'aurait pas été soumise à l'approbation du préfet ou aurait été rejetée par lui, soit n'aurait pas été soumise à l'accord du président du conseil général ou aurait été rejetée par lui ; que ces mêmes articles disposent que : "Les programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à un accord distinct" ;
Considérant que le 5° de l'article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 vise les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation et leur révision ; qu'il ne saurait donc être soutenu que les articles 32 et 33 du décret attaqué auraient étendu les règles de non-opposabilité à des opérations non prévues par l'article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 en y incluant toute autre opération d'investissement ayant une incidence sur le budget d'exploitation de l'établissement ; qu'il en va de même s'agissant des programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années qui, du fait des dotations aux amortissements, sont susceptibles d'influer sur les prévisions annuelles des dépenses d'exploitation et leur révision ;

En ce qui concerne l'article 46 du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret attaqué : "Pour la fixation des tarifs journaliers et du montant de la dotation globale de financement définis aux articles 5 à 8 du décret du 26 avril 1999 susvisé, les autorités de tarification ne tiennent compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 susvisée" ; qu'il n'appartenait pas au décret attaqué de préciser les conséquences à tirer d'une possible contrariété entre les dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 susvisée et celles de l'article 27-5 de la même loi aux termes desquelles : "Le financement de celles des prestations des établissements et des services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses" ; que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'article 46 du décret attaqué serait entaché d'excès de pouvoir faute de comprendre ces précisions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :
Considérant qu'aux termes du 2 du I du cahier des charges type fixé par l'arrêté du 26 avril 1999 : "Afin de concilier au mieux le caractère pluriannuel de la convention d'une part, avec le principe de l'annualité budgétaire (...) d'autre part, avec les aléas pouvant survenir au titre du fonctionnement de l'établissement, des avenants annuels à la convention pourront être conclus par les parties contractantes" ; que le fait pour ces dispositions de prévoir la possibilité de conclure des avenants annuels aux conventions tripartites prévues par l'article 5-1 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ne porte pas atteinte aux droits des établissements, pas plus qu'il ne méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que l'arrêté attaqué n'étant pas au nombre des actes pris par le gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire les associations requérantes ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir, en invoquant le droit issu du Traité de Rome du 25 mars 1957, d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de sécurité juridique ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire n° 99-345 du 15 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes du point 1.1 de la circulaire n° 99-245 du 15 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité : "En vertu des articles 5-1 et 26 de la loi du 30 juin 1975, introduits par la loi du 24 janvier 1997, et de l'article 1er du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des personnes âgées dépendantes, cette réforme s'applique effectivement aux services de soins de longue durée, quel que soit l'âge des patients hébergés" ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le législateur n'a entendu faire appliquer une tarification spécifique à la dépendance qu'aux personnes répondant à la condition d'âge prévue par la loi du 24 janvier 1997 et susceptibles de bénéficier de la prestation spécifique dépendance créée par cette même loi ; que la circulaire du 15 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité méconnaît ainsi le sens et la portée des règles de droit applicables ; que, par suite, les associations requérantes sont recevables et fondées à demander l'annulation des dispositions du point 1.1 de la circulaire précitée du 15 juin 1999 qui prévoient que la réforme de la tarification s'applique aux services de soins de longue durée quel que soit l'âge des patients hébergés ;
Article 1er : Les dispositions du point 1.1 de la circulaire du 15 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulées en tant qu'elles prévoient que la réforme de la tarification s'applique aux services de soins de longue durée quel que soit l'âge des patients hébergés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX, à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, à la FEDERATION HOSPITALIERE FRANCE, à l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES - DES ADULTES HANDICAPES - CAModalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (Décret n°99-316 du 26 avril 1999) - a) Triple tarification - Principe prévu par la loi du 24 janvier 1997 - b) Prestations liées à la dépendance - Définition - c) Répartition des charges de personnel afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques entre la section tarifaire relative à la dépendance et celle relative aux soins (article 6) - 1) Erreur manifeste d'appréciation - Absence - 2) Champ d'application - Abrogation implicite des articles R - 174-4 et suivants du code de la sécurité sociale - d) Comparaison entre le niveau des frais et dépenses d'un établissement avec la moyenne départementale - Portée des dispositions des articles 16 à 18 et 21 - e) Champ d'application - Institutions sociales et médico-sociales non habilitées à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et non conventionnées au titre de l'APL - Inclusion.

04-03-01-05 a) Il résulte des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997, de l'article 22 de cette même loi et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 1997, qui prévoit que la tarification des institutions sociales et médico-sociales hébergeant des personnes âgées "est arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance créée par l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997, par le président du conseil général après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie", que, pour permettre le calcul de la prestation spécifique dépendance versée à l'établissement, le législateur a entendu distinguer, dans la tarification des établissements pouvant accueillir des personnes âgées, les dépenses afférentes à la prise en charge de l'état de dépendance de ces personnes de celles correspondant aux soins qu'elles reçoivent et à leur hébergement. Les dispositions des articles 1 à 4 du décret du 26 avril 1999, qui prévoient que les prestations fournies par les établissements accueillant des personnes âgées comportent trois tarifs journaliers afférents respectivement à l'hébergement, à la dépendance et aux soins, ne sont par suite pas dépourvues de base légale. b) Il résulte des dispositions du 3° alinéa de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997 que le législateur a entendu distinguer les prestations qui concourent directement à la prise en charge de l'état de dépendance de la personne de celles qui correspondent aux soins que cet état exige. L'article 3 du décret du 26 avril 1999 prévoit que le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir, qui doivent être distinguées de celles, définies à l'article 4 du décret, qui correspondent à des soins en liaison avec l'état de dépendance des personnes accueillies. L'article 3 du décret n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de la loi du 24 janvier 1997 en précisant que les prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie qui ne sont pas liées aux soins que la personne est susceptible de recevoir correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes hébergées.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - CAEtablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes - Modalités de tarification et de financement (Décret n°99-316 du 26 avril 1999) - a) Principe de triple tarification - Principe prévu par la loi du 24 janvier 1997 - b) Champ d'application de la tarification spécifique - Personnes dépendantes de plus de soixante ans uniquement - c) Prestations liées à la dépendance - Définition - d) Répartition des charges de personnel afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques entre la section tarifaire relative à la dépendance et celle relative aux soins (article 6) - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - e) Comparaison entre le niveau des frais et dépenses d'un établissement avec la moyenne départementale - Portée des dispositions des articles 16 à 18 et 21.

04-03-01-05 c) L'article 6 du décret du 26 avril 1999 prévoit la répartition des charges de personnel afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques entre, d'une part, la section d'imputation tarifaire relative à la dépendance, à hauteur de 30% et, d'autre part, celle relative aux soins, à hauteur de 70%. 1) Il appartenait au pouvoir réglementaire, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 dans leur rédaction issue de la loi du 24 janvier 1997, et sans méconnaître la nature des pratiques professionnelles des aides soignants, de répartir les charges de personnels qui leur sont afférentes entre les deux sections d'imputation tarifaire. La clef de répartition retenue correspond en moyenne, selon des études réalisées sur des échantillons significatifs d'établissements, à la réalité des activités réalisées par les aides soignants et les aides médico-psychologiques et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 2) Le décret s'applique aux établissements médico-sociaux habilités à recevoir des résidents assurés sociaux et comportant une section de cure médicale. Il abroge ainsi implicitement mais nécessairement les dispositions contraires des articles R.174-4 et suivants du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles les dépenses afférentes à la rémunération des aides soignants entraient dans le calcul du forfait de soins supporté par les régimes d'assurance maladie.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - CAEtablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes - Modalités de tarification et de financement (Décret n° 99-316 du 26 avril 1999) - a) Principe de triple tarification - Principe prévu par la loi du 24 janvier 1997 - b) Champ d'application de la tarification spécifique - Personnes dépendantes de plus de soixante ans uniquement - c) Prestations liées à la dépendance - Définition - d) Répartition des charges de personnel afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques entre la section tarifaire relative à la dépendance et celle relative aux soins (article 6) - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - e) Comparaison entre le niveau des frais et dépenses d'un établissement avec la moyenne départementale - Portée des dispositions des articles 16 à 18 et 21.

04-03-01-05 d) Les articles 16 à 18 du décret du 26 avril 1999 se bornent à autoriser l'autorité tarifaire compétente à comparer le niveau des frais et des dépenses d'un établissement, rapporté au degré de dépendance des personnes âgées qu'il héberge, avec la moyenne des établissements du département et, si cette comparaison révèle un écart, à demander à l'établissement d'exposer les raisons de la différence et, le cas échéant, les mesures envisagées afin de mettre en adéquation ses charges, ses produits et l'état de dépendance des personnes accueillies. Ces dispositions, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire de la moyenne des établissements du département un critère supplémentaire d'allocation des ressources. Par ailleurs, si l'article 21 du décret impose de prévoir, dans la convention que l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 contraint les établissements pouvant accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au 1er alinéa de l'article 2 de cette dernière loi à passer avec le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie, les modalités de réduction de l'écart des charges de l'établissement par rapport aux moyennes départementales et d'annexer à cette convention un plan pluriannuel d'évolution du tableau de ses effectifs, ces dispositions ont pour seul objet d'améliorer la connaissance de l'évolution de la situation budgétaire de l'établissement, sans donner de caractère opposable aux objectifs préalablement fixés en matière d'effectifs. e) La loi du 24 janvier 1997 n'a pas entendu exclure de son champ d'application les établissements pour personnes âgées mentionnées à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 qui ne sont ni habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement, relevant de la loi du 6 juillet 1990.

61-06-02 a) Il résulte des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997, de l'article 22 de cette même loi et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 1997, qui prévoit que la tarification des établissements de santé visés au 2° de l'article L.711-2 du code de la santé publique, hébergeant des personnes âgées, "est arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance créée par l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997, par le président du conseil général après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie", que, pour permettre le calcul de la prestation spécifique dépendance versée à l'établissement, le législateur a entendu distinguer, dans la tarification des établissements pouvant accueillir des personnes âgées, les dépenses afférentes à la prise en charge de l'état de dépendance de ces personnes de celles correspondant aux soins qu'elles reçoivent et à leur hébergement. Les dispositions des articles 1 à 4 du décret du 26 avril 1999, qui prévoient que les prestations fournies par les établissements accueillant des personnes âgées comportent trois tarifs journaliers afférents respectivement à l'hébergement, à la dépendance et aux soins, ne sont par suite pas dépourvues de base légale.

61-06-02 b) Les dispositions du 1er alinéa de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997 ont subordonné le droit à la prestation spécifique dépendance à une condition d'âge fixée par voie réglementaire. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 avril 1997, pris pour l'application de ces dispositions, "l'âge à partir duquel est ouvert le droit à la prestation spécifique dépendance... est fixé à soixante ans". Le législateur n'a entendu ainsi faire appliquer une tarification spécifique à la dépendance qu'aux personnes satisfaisant à cette condition d'âge et susceptibles de bénéficier de la prestation spécifique dépendance créée par la loi du 24 janvier 1997, et non à l'ensemble des personnes hébergées dans les établissements de santé visés à l'article L.711-2 du code de la santé publique, sans considération de leur âge. c) Il résulte des dispositions du 3° alinéa de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997 que le législateur a entendu distinguer les prestations qui concourent directement à la prise en charge de l'état de dépendance de la personne de celles qui correspondent aux soins que cet état exige. L'article 3 du décret du 26 avril 1999 prévoit que le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir, qui doivent être distinguées de celles, définies à l'article 4 du décret, qui correspondent à des soins en liaison avec l'état de dépendance des personnes accueillies. L'article 3 du décret n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de la loi du 24 janvier 1997 en précisant que les prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie qui ne sont pas liées aux soins que la personne est susceptible de recevoir correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes hébergées.

61-06-02 d) L'article 6 du décret du 26 avril 1999 prévoit la répartition des charges de personnel afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques entre, d'une part, la section d'imputation tarifaire relative à la dépendance, à hauteur de 30% et, d'autre part, celle relative aux soins, à hauteur de 70%. Il appartenait au pouvoir réglementaire, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 dans leur rédaction issue de la loi du 24 janvier 1997, et sans méconnaître la nature des pratiques professionnelles des aides soignants, de répartir les charges de personnels qui leur sont afférentes entre les deux sections d'imputation tarifaire. La clef de répartition retenue correspond en moyenne, selon des études réalisées sur des échantillons significatifs d'établissements, à la réalité des activités réalisées par les aides soignants et les aides médico-psychologiques et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. e) Les articles 16 à 18 du décret du 26 avril 1999 se bornent à autoriser l'autorité tarifaire compétente à comparer le niveau des frais et des dépenses d'un établissement, rapporté au degré de dépendance des personnes âgées qu'il héberge, avec la moyenne des établissements du département et, si cette comparaison révèle un écart, à demander à l'établissement d'exposer les raisons de la différence et, le cas échéant, les mesures envisagées afin de mettre en adéquation ses charges, ses produits et l'état de dépendance des personnes accueillies. Ces dispositions, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire de la moyenne des établissements du département un critère supplémentaire d'allocation des ressources. Par ailleurs, si l'article 21 du décret impose de prévoir, dans la convention que l'article 5-1 introduit dans la loi du 30 juin 1975 par celle du 24 janvier 1997 contraint les établissements pouvant accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au 1er alinéa de l'article 2 de cette dernière loi à passer avec le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie, les modalités de réduction de l'écart des charges de l'établissement par rapport aux moyennes départementales et d'annexer à cette convention un plan pluriannuel d'évolution du tableau de ses effectifs, ces dispositions ont pour seul objet d'améliorer la connaissance de l'évolution de la situation budgétaire de l'établissement, sans donner de caractère opposable aux objectifs préalablement fixés en matière d'effectifs.

61-07 a) Il résulte des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997, de l'article 22 de cette même loi et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 1997, qui prévoit que la tarification des établissements de santé visés au 2 de l'article L.711-2 du code de la santé publique, hébergeant des personnes âgées, "est arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance créée par l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997, par le président du conseil général après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie", que, pour permettre le calcul de la prestation spécifique dépendance versée à l'établissement, le législateur a entendu distinguer, dans la tarification des établissements pouvant accueillir des personnes âgées, les dépenses afférentes à la prise en charge de l'état de dépendance de ces personnes de celles correspondant aux soins qu'elles reçoivent et à leur hébergement. Les dispositions des articles 1 à 4 du décret du 26 avril 1999, qui prévoient que les prestations fournies par les établissements accueillant des personnes âgées comportent trois tarifs journaliers afférents respectivement à l'hébergement, à la dépendance et aux soins, ne sont par suite pas dépourvues de base légale.

61-07 b) Les dispositions du 1er alinéa de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997 ont subordonné le droit à la prestation spécifique dépendance à une condition d'âge fixée par voie réglementaire. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 avril 1997, pris pour l'application de ces dispositions, "l'âge à partir duquel est ouvert le droit à la prestation spécifique dépendance ...est fixé à soixante ans". Le législateur n'a entendu ainsi faire appliquer une tarification spécifique à la dépendance qu'aux personnes satisfaisant à cette condition d'âge et susceptibles de bénéficier de la prestation spécifique dépendance créée par la loi du 24 janvier 1997, et non à l'ensemble des personnes hébergées dans les établissements de santé visés à l'article L.711-2 du code de la santé publique, sans considération de leur âge. c) Il résulte des dispositions du 3° alinéa de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997 que le législateur a entendu distinguer les prestations qui concourent directement à la prise en charge de l'état de dépendance de la personne de celles qui correspondent aux soins que cet état exige. L'article 3 du décret du 26 avril 1999 prévoit que le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir, qui doivent être distinguées de celles, définies à l'article 4 du décret, qui correspondent à des soins en liaison avec l'état de dépendance des personnes accueillies. L'article 3 du décret n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de la loi du 24 janvier 1997 en précisant que les prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie qui ne sont pas liées aux soins que la personne est susceptible de recevoir correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes hébergées.

61-07 d) L'article 6 du décret du 26 avril 1999 prévoit la répartition des charges de personnel afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques entre, d'une part, la section d'imputation tarifaire relative à la dépendance, à hauteur de 30% et, d'autre part, celle relative aux soins, à hauteur de 70%. Il appartenait au pouvoir réglementaire, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 dans leur rédaction issue de la loi du 24 janvier 1997, et sans méconnaître la nature des pratiques professionnelles des aides soignants, de répartir les charges de personnels qui leur sont afférentes entre les deux sections d'imputation tarifaire. La clef de répartition retenue correspond en moyenne, selon des études réalisées sur des échantillons significatifs d'établissements, à la réalité des activités réalisées par les aides soignants et les aides médico-psychologiques et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. e) Les articles 16 à 18 du décret du 26 avril 1999 se bornent à autoriser l'autorité tarifaire compétente à comparer le niveau des frais et des dépenses d'un établissement, rapporté au degré de dépendance des personnes âgées qu'il héberge, avec la moyenne des établissements du département et, si cette comparaison révèle un écart, à demander à l'établissement d'exposer les raisons de la différence et, le cas échéant, les mesures envisagées afin de mettre en adéquation ses charges, ses produits et l'état de dépendance des personnes accueillies. Ces dispositions, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire de la moyenne des établissements du département un critère supplémentaire d'allocation des ressources. Par ailleurs, si l'article 21 du décret impose de prévoir, dans la convention que l'article 5-1 introduit dans la loi du 30 juin 1975 par celle du 24 janvier 1997 contraint les établissements pouvant accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au 1er alinéa de l'article 2 de cette dernière loi à passer avec le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie, les modalités de réduction de l'écart des charges de l'établissement par rapport aux moyennes départementales et d'annexer à cette convention un plan pluriannuel d'évolution du tableau de ses effectifs, ces dipositions ont pour seul objet d'améliorer la connaissance de l'évolution de la situation budgétaire de l'établissement, sans donner de caractère opposable aux objectifs préalablement fixés en matière d'effectifs.


Références :

Arrêté du 26 avril 1999
Circulaire du 15 juin 1999 décision attaquée annulation partielle
Code de la santé publique L711-2
Code de la sécurité sociale R174-4
Décret 78-478 du 29 mars 1978
Décret 97-426 du 28 avril 1997 art. 1
Décret 99-316 du 26 avril 1999 décision attaquée confirmation
Décret 99-317 du 26 avril 1999 décision attaquée confirmation
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 3, art. 26, art. 27-4, art. 5-1, art. 26-1, art. 16, art. 27-5
Loi 90-600 du 06 juillet 1990
Loi 97-60 du 24 janvier 1997 art. 2, art. 22
Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 139
Traité du 25 mars 1957 Rome


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 2000, n° 209637;209638;209654;209679;209680;209701;209702
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 21/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209637;209638;209654;209679;209680;209701;209702
Numéro NOR : CETATEXT000008061347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-21;209637 ?
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