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23/02/2000 | FRANCE | N°162659

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 février 2000, 162659


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1994, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 15 juin 1993 du tribunal administratif de Versailles, a accordé à la société anonyme Seine-et-Oise Auto la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979 et en 1980, ainsi que des pénalité

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Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1994, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 15 juin 1993 du tribunal administratif de Versailles, a accordé à la société anonyme Seine-et-Oise Auto la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979 et en 1980, ainsi que des pénalités y afférentes, et a condamné l'Etat à verser à ladite société une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de remettre à la charge de la société l'intégralité des impositions litigieuses et d'annuler sa condamnation au versement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société anonyme Seine-et-Oise Auto,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que, toutefois lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ont le caractère de plus-values à long terme au sens de l'article 39 duodecies du même code, elles sont en vertu de l'article 39 quindecies 1 de ce code dans sa rédaction applicable aux années 1979 et 1980 imposées séparément au taux de 15 % ;
Considérant que le droit au renouvellement d'un bail commercial est un des éléments faisant partie du fonds de commerce appartenant au locataire ; qu'il constitue ainsi un élément incorporel de l'actif immobilisé du locataire ; que, par suite, la somme versée par le bailleur au locataire pour l'indemniser du non renouvellement d'un bail commercial, répare la perte d'un élément de l'actif immobilisé et est imposable, lorsqu'il est cédé plus de deux ans après son acquisition, selon le régime des plus-values à long terme ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Seine-et-Oise Auto, qui a pour objet la vente de véhicules automobiles, a conclu, aux termes d'un échange de lettres en date des 10 et 11 décembre 1970 avec la société Carrefour, un bail d'une durée d'un an tacitement renouvelable portant sur un terrain situé à Montesson et jouxtant le parc de stationnement desservant l'établissement commercial exploité par le bailleur ; que, par ce bail, le locataire s'engageait à exposer en permanence un minimum de trente véhicules d'occasion ; que, par la suite, le locataire a construit sur ce terrain, avec l'autorisation du propriétaire qui a participé aux travaux d'infrastructure et d'installation des réseaux d'alimentation, un hangar d'exposition ; que, le 10 octobre 1979, les deux parties ont résilié le bail qui les liait, par une convention stipulant que la société anonyme Seine-et-Oise Auto renonçait, moyennant le versement par le propriétaire du terrain d'une somme de 200 000 F, aux droits qu'elle pouvait avoir à l'égard du bailleur du fait de la propriété commerciale qu'elle prétendait détenir ;
Considérant qu'en se bornant, pour juger que l'indemnité versée à la société anonyme Seine-et-Oise Auto était imposable selon le régime des plus-values à long terme, à relever qu'elle "était destinée à compenser la perte d'un avantage lui offrant la possibilité d'exercer son activité et donc de lui procurer une source régulière de profit assurée d'une certainepérennité", sans se prononcer sur la nature du bail qui liait la société anonyme Seine-et-Oise Auto à la société Carrefour, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de la cause ; que le MINISTRE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée du bail conclu pour un an avec effet au 1er janvier 1971 a, du fait de son renouvellement par tacite reconduction, excédé deux ans ; que le titulaire du bail a construit sur le terrain initialement nu un hangar d'exposition avec l'autorisation et le concours matériel de la société bailleresse ; que le terrain et la construction qu'il supportait étaient affectés à l'exploitation par le locataire de son fonds de commerce de vente de véhicules automobiles ; qu'il en résulte que la société anonyme Seine-et-Oise Auto était, à la date de résiliation du bail, titulaire d'un bail de nature commerciale entrant dans le champ d'application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il suit de là que la somme que la société anonyme Seine-et-Oise Auto a perçue en exécution de la convention du 10 octobre 1979 en contrepartie de la résiliation d'un bail commercial doit être regardée comme une plus-value de cession portant sur un élément incorporel de son actif immobilisé et non, comme le soutient l'administration, la contrepartie d'une perte de recettes d'exploitation ; que, par suite, la société anonyme Seine-et-Oise Auto est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979 et 1980 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer également sur l'autre moyen présenté par l'administration ;
Considérant que si l'administration fiscale fait valoir que la somme versée à la société anonyme Seine-et-Oise Auto est imposable dans les conditions de droit commun à concurrence de la fraction de cette somme destinée à compenser le manque à gagner subi par la société pendant la période suivant la résiliation du bail à raison de la baisse de son activité, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à la société anonyme Seine-et-Oise Auto la somme de 9 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 juillet 1994 sont annulés, ensemble le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juin 1993.
Article 2 : La société anonyme Seine-et-Oise Auto est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979 et en 1980 à concurrence, respectivement, de 69 863 F et de 1 450 F, ainsi que des pénalités y afférentes de 14 466 F et 185 F.
Article 3 : L'Etat versera à la société anonyme Seine-et-Oise Auto une somme de 9 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme Seine-et-Oise Auto.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF -CAElément incorporel de l'actif immobilisé - Droit au renouvellement d'un bail commercial - Régime d'imposition d'une indemnité de résiliation du bail - Régime des plus-values.

19-04-02-01-03 Le droit au renouvellement d'un bail commercial est un des éléments faisant partie du fonds de commerce appartenant au locataire. Il constitue un élément incorporel de l'actif immobilisé de celui-ci. Par suite, la somme versée par le bailleur au locataire pour l'indemniser du non-renouvellement d'un bail commercial répare la perte d'un élément de l'actif immobilisé et est imposable, lorsqu'il est cédé plus de deux ans après son acquisition, selon le régime des plus-values à long terme. Erreur de qualification juridique de la cour qui, pour juger que l'indemnité versée à la société S., dont l'activité est la vente de véhicules automobiles, du fait de la résiliation du bail qu'elle avait conclu avec une autre société pour une durée d'un an tacitement renouvelable portant sur un terrain, jouxtant le parc de stationnement desservant l'établissement commercial exploité par le bailleur, sur lequel elle a réalisé des constructions et qu'elle s'était engagée à utiliser pour exposer des véhicules d'occasion, était imposable selon le régime des plus-values à long terme, s'est bornée à relever que l'indemnité était destinée à compenser la perte d'une source régulière et pérenne de profit sans se prononcer sur la nature du bail en cause (1).


Références :

CGI 38-1, 209, 39 duodecies, 39 quindecies
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1996-08-21, S.A. Sife, p. 343


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2000, n° 162659
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 23/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162659
Numéro NOR : CETATEXT000008061572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-23;162659 ?
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