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23/02/2000 | FRANCE | N°165126

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 165126


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X..., demeurant 65, rue du Bois d'Amour à Reims (51100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le président de l'université de Reims sur sa demande en date du 22 novembre 1993 tendant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées d'anatomie et cytologi

e pathologiques ;
2°) ensemble, d'annuler ladite décision ;
3°) de co...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X..., demeurant 65, rue du Bois d'Amour à Reims (51100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le président de l'université de Reims sur sa demande en date du 22 novembre 1993 tendant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées d'anatomie et cytologie pathologiques ;
2°) ensemble, d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'université de Reims à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux diplômes d'étude spécialisées de médecine, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 mai 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'université de Reims tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a plus lieu à statuer :
Considérant que les nouvelles décisions invoquées par l'université de Reims validant, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le diplôme d'études spécialisées préparé par la requérante n'ont pas retiré la décision attaquée refusant la délivrance dudit diplôme ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du président de l'université de Reims de délivrer le diplôme :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 23 du décret du 7 avril 1988 susvisé et de l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 mai 1989, que les diplômes d'études spécialisées de médecine sont délivrés par les universités de la circonscription sur proposition d'une commission interrégionale instituée pour chaque spécialité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 mai 1989, applicable aux épreuves contestées du diplôme d'études spécialisées, : "La commission interrégionale spécialisée ( ...) fonde ses propositions sur ( ...) un mémoire rédigé et soutenu par le candidat et portant sur un thème de recherche clinique ou fondamentale ; le mémoire peut porter sur un thème spécifique ou porter sur un ensemble de travaux. Le sujet du mémoire doit être préalablement approuvé par l'enseignant coordonnateur ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'outre la soutenance du mémoire prévu par l'arrêté susmentionné, la commission interrégionale spécialisée a imposé à Mme X..., pour l'obtention du diplôme d'anatomie et cytologie pathologiques, une épreuve pratique supplémentaire de "reconnaissance de lames", distincte de l'appréciation du mémoire soutenue par la candidate et non prévue par la réglementation en vigueur ; qu'ainsi le refus de la commission interrégionale spécialisée de proposer la validation de la formation de Mme X... est entaché d'illégalité ; que la décision du président de l'université de Reims, fondée sur l'absence de proposition de la commission interrégionale, est par voie de conséquence illégale ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Reims a rejeté sa demande de validation du diplôme susmentionné ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'université à payer à MmeDURLACH une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 29 novembre 1994 et la décision implicite du président de l'université de Reims ayant rejeté la demande de Mme X... tendant à la validation du diplôme d'études spécialisé.
Article 2 : L'université de Reims versera à Mme X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., au président de l'université de Reims et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 04 mai 1988 art. 7
Arrêté du 29 mai 1989
Décret 88-321 du 07 avril 1988 art. 23
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2000, n° 165126
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 23/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165126
Numéro NOR : CETATEXT000008063750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-23;165126 ?
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