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23/02/2000 | FRANCE | N°171546

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 février 2000, 171546


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1995 et 4 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant "Auberge du Tuyé", à Le Luisans, (25390) Orchamps-Vennes ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1983 à 1985 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été

assigné au titre de la période du 1er juillet 1982 au 31 août 1986 ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1995 et 4 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant "Auberge du Tuyé", à Le Luisans, (25390) Orchamps-Vennes ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1983 à 1985 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er juillet 1982 au 31 août 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'après avoir procédé à la vérification de la comptabilité du restaurant exploité par M. X..., le vérificateur a remis en mains propres à celui-ci, le 29 décembre 1986, une notification de rectification d'office du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1982 au 31 août 1986 et des bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre de chacune des années 1983, 1984 et 1985 ; que, si cette notification était libellée aux noms de "M. et Mme X...", alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, les procédures de rectification des déclarations relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies "entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus", et qu'en l'espèce, Mme X... n'aurait pas pris part à l'exploitation de l'entreprise, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient M. X..., pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette circonstance n'avait pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'intéressé, et que la notification opérée répondait valablement, dès lors, qu'elle lui était parvenue, aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, si la Cour a, en outre, émis le jugement que Mme X... devait être regardée comme co-exploitante de l'entreprise, M. X... ne peut utilement contester le bien-fondé de cette qualification, surabondante au soutien sur ce point de l'arrêt attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 : "I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'avant la mise en recouvrement de l'imposition, une loi supprime une procédure d'imposition pour lui substituer une autre procédure, cette dernière s'applique sauf si, avant l'entrée en vigueur de la loi qui l'a instituée, toutes les formalités que comportait l'ancienne procédure ont été régulièrement accomplies ; que la procédure de rectification d'office, que le I de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, entré en vigueur le 1er janvier 1987, a supprimée pour lui substituer la procédure de redressement contradictoire, comportait pour seule formalité l'obligation faite à l'administration, aux termes des articles L. 76 et R. 75-I du livre des procédures fiscales, de porter à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, les bases ou éléments servant au calcul de ces dernières, au moyen d'une notification précisant leurs modalités de détermination et portant le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que, par suite, en jugeant que, cette formalité ayant été régulièrement accomplie à l'égard de M. X... le 29 décembre 1986, l'intervention de la loi du 30 décembre 1986 n'avait pas eu pour effet d'ôter à l'administration la faculté de mettre ultérieurement les impositions en recouvrement sans autre formalité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, si M. X... fait valoir qu'en fait, la notification du 29 décembre 1986 aurait été complétée par une seconde notification, en datedu 11 mars 1987, il ressort des termes mêmes du document ainsi invoqué que telle n'a pas été sa portée, le vérificateur y faisant seulement connaître à M. X..., d'une part et pour satisfaire à sa demande tout en soulignant qu'il n'y était pas tenu dans le cadre de la procédure, en l'espèce appliquée, de rectification d'office, le montant des impositions qui allaient lui être assignées, et, d'autre part, les motifs pour lesquels ces impositions seraient assorties des majorations prévues en cas de mauvaise foi du contribuable ; que la cour administrative d'appel n'a donc pas dénaturé les faits ressortant du dossier en regardant comme, en l'espèce, constitutive de la formalité prescrite par les articles L. 76 et R. 75-I du livre des procédures fiscales la seule notification effectuée le 29 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
En ce qui concerne l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame en remboursement des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L54, L76, R75
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2000, n° 171546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 23/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171546
Numéro NOR : CETATEXT000008065828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-23;171546 ?
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