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23/02/2000 | FRANCE | N°176832

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 février 2000, 176832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 4 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre du budget, annulé l'article 1er du jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé le titre de perception émis le 27 février 1990 par le trésorier-payeur général de la Seine-Maritime à l'encontre

de M. X... pour avoir paiement d'une somme de 70 655,32 F correspo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 4 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre du budget, annulé l'article 1er du jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé le titre de perception émis le 27 février 1990 par le trésorier-payeur général de la Seine-Maritime à l'encontre de M. X... pour avoir paiement d'une somme de 70 655,32 F correspondant au montant des arrérages de sa pension civile de retraite entrant dans le champ d'application des articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception ainsi que les conclusions de son appel incident dirigées contre l'arrêté du 14 février 1990 par lequel le ministre du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension ;
2°) annule le titre de perception du 27 février 1990, ensemble l'arrêté du ministre du budget du 14 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ..." ; qu'aux termes de l'article L. 86 du même code : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : ... 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage qu'elles réservent aux fonctionnaires admis à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur grade consiste à les autoriser, jusqu'à ce qu'ils aient atteint cette limite d'âge, à cumuler leur pension de retraite avec une rémunération d'activité versée par une collectivité publique, à la condition que les intéressés ne perçoivent pas une rémunération annuelle d'activité supérieure au montant qu'elles déterminent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., contrôleur général de la police nationale admis à la retraite par anticipation le 10 juillet 1989, s'est vu attribuer, par arrêté du 24 août 1989, une pension civile de retraite ; que, par lettre du 4 septembre 1989 adressée au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime, comptable assignataire de sa prestation de retraite, M. X... a indiqué avoir été recruté par la commune de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) en qualité de directeur de la police municipale ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'au 5 avril 1990, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de son grade, fixée à soixante ans ; que, du 1er août au 31 décembre 1989, M. X... a perçu une rémunération d'activité s'élevant à la somme de 70 655,32 F, supérieure à la limite fixée par l'article L. 86-3° du code précité ; que, par arrêté du14 février 1990, le ministre du budget a suspendu le versement des arrérages de la pension de M. X... à hauteur de 70 655,32 F pour la période du 1er août au 31 décembre 1989 ; que, le 27 février 1990, le trésorier-payeur général de la Seine-Maritime a émis un titre de perception en recouvrement du trop-perçu de pension s'élevant à la somme de 70 655,32 F ;

Considérant que, pour faire droit au recours du ministre du budget dirigé contre le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait annulé le titre de perception du 27 février 1990 et pour écarter l'appel incident de M. X... dirigé contre le même jugement en tant que celui-ci avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de suspension du 14 février 1990, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir relevé que, par arrêté du 6 mars 1990, le maire de Levallois-Perret avait placé rétroactivement M. X... en position de travail à mi-temps pour la période du 16 septembre au 31 décembre 1989, lequel avait, en conséquence, reversé à la commune de Levallois-Perret la somme de 22 404,01 F correspondant à l'excédent de rémunération qu'il avait perçu, a jugé que cette modification de la situation administrative de l'intéressé, effectuée rétroactivement sur une période calculée pour que sa rémunération d'activité n'excède pas le montant autorisé par les dispositions précitées de l'article L. 86-3° du code, n'avait pas eu d'autre but que de lui permettre de faire échec à l'application de la législation relative au cumul d'une pension et d'une rémunération d'activité et qu'il en était de même du reversement effectué le 27 février 1990 par M. X... de la somme de 22 404,01 F à la commune de Levallois-Perret ; que la Cour a pu légalement déduire de ces faits qu'elle a souverainement appréciés, que M. X... n'était pas fondé à contester les actes susmentionnés par lesquels avait été suspendu le versement des arrérages de sa pension et avait été émis à son encontre un ordre de reversement ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 176832
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-03-10,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS -CACumul d'une pension avec une rémunération d'activité excédant les limites prévues par l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Suspension du versement des arrérages et titre de perception en recouvrement du trop-perçu - Possibilité pour l'intéressé de régulariser sa situation postérieurement à cette suspension - Existence - En l'espèce, légalité de la suspension et du titre de perception - Réduction rétroactive à mi-temps de l'emploi cumulé n'ayant eu d'autre but que de faire échec à la législation sur les cumuls (1).

48-02-03-10 M. M., contrôleur général de la police nationale admis à la retraite par anticipation, s'est vu attribuer une pension civile de retraite. Par la suite, il a été recruté par la commune de L. en qualité de directeur de la police municipale. Sa rémunération annuelle excédant les limites prévues par l article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite en cas de cumul d'une pension avec une rémunération d'activité, le versement des arrérages de sa pension a été suspendu et un titre de perception en recouvrement du trop-perçu a été émis à son encontre. Si, postérieurement à l'intervention de l'arrêté de suspension, l'intéressé a été placé rétroactivement par le maire de la commune de L. en position de travail à mi-temps sur une période calculée pour que sa rémunération d'activité n'excède pas le montant autorisé par l'article L. 86 et s'il a reversé à la commune de L. l'excédent de rémunération perçu, ces circonstances, qui n'ont pas eu d'autre but que de lui permettre de faire échec à l'application de la législation relative au cumul d'une pension et d'une rémunération d'activité, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du titre de perception et de l'arrêté susmentionnés.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L86
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Nantes, 1995-10-04, Ministre du budget c/ Marilleaud, T. p. 934


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 176832
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:176832.20000223
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