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23/02/2000 | FRANCE | N°177415

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 23 février 2000, 177415


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
l°) d'annuler les articles 2 et 3 de la décision en date du 21 décembre 1995 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, fixant les dates d'exécution de la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois qui lui a été infligée par une décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Haute-No

rmandie en date du ler juillet 1993 ;
2°) de renvoyer l'affaire d...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
l°) d'annuler les articles 2 et 3 de la décision en date du 21 décembre 1995 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, fixant les dates d'exécution de la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois qui lui a été infligée par une décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Haute-Normandie en date du ler juillet 1993 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n' 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des chirurgiens-dentistes sont formés devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que, comme le précise le dernier alinéa dudit article, l'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée ; qu'en outre, conformément au renvoi opéré par le deuxième alinéa de l'article R. 145-21, la procédure suivie devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est également applicable devant la section des assurances sociales sous les réserves énumérées sections 2, 3 et 4 du chapitre 5 du titre IV du livre ler du code précité ; que ces dernières dispositions ne dérogent pas à celles de l'article 22 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 concernant le fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes suivant lesquelles "l'appel a un effet suspensif" ;
Considérant qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que l'exécution d'une sanction prononcée par la section des assurances sociales du conseil régional est suspendue pendant le délai dont disposent les parties pour interjeter appel et, au cas où un appel est formé dans le délai de trente jours imparti à cet effet, jusqu'à la décision de la section des assurances sociales du Conseil national ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision en date du ler juillet 1993, la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Haute Normandie a infligé à M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ; que si le médecin-conseil, chef de service près la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, a interjeté appel de cette décision, il l'a fait après l'expiration du délai réglementaire de 30 jours, comme l'a d'ailleurs jugé la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes par l'article ler de la décision attaquée ; que cet appel tardif n'a donc pu produire un nouvel effet suspensif, lequel a cessé 30 jours après la notification de la décision du conseil régional de l'Ordre aux parties ; que c'est à l'expiration du délai d'appel que la sanction prononcée par celui-ci est devenue définitive et donc exécutoire ; qu'ainsi, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre ne pouvait légalement fixer une date différente pour l'exécution de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de la décision du 21 décembre 1995 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes fixant les conditions d'exécution de la sanction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loidu 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas partie au présent litige qui oppose M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au médecin-conseil, chef de service près la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision du 21 décembre 1995 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, au médecin-conseil, chef de service près la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 177415
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CAEffets - Ordres professionnels - Appel d'une sanction prononcée par la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes - Sanction suspendue pendant le délai d'appel et - lorsqu'un appel est formé - jusqu'à la décision de la section des assurances sociales du conseil national (1).

54-08-01, 55-04-01-05 En vertu du premier alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseil régionaux de discipline des chirurgiens-dentistes sont formés devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Comme le précise le dernier alinéa de cet article, l'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée. En outre, conformément au renvoi opéré par le deuxième alinéa de l'article R.145-21, la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est également applicable devant la section des assurances sociales sous les réserves énumérées aux sections 2, 3 et 5 du chapitre 5 du titre IV du livre 1er du code précité. Ces dernières dispositions ne dérogent pas à celles de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 concernant le fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes suivant lesquelles "l'appel a un effet suspensif". Il résulte nécessairement de ces dispositions que l'exécution d'une sanction prononcée par la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est suspendue pendant le délai dont disposent les parties pour interjeter appel et, au cas où un appel est formé dans le délai de trente jours imparti à cet effet, jusqu'à la décision de la section des assurances sociales du conseil national. Un appel formé après expiration du délai imparti ne peut produire de nouvel effet suspensif. C'est à l'issue du délai d'appel que la sanction prononcée devient définitive et donc exécutoire, sans que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre puisse légalement fixer une date différente pour l'exécution de celle-ci.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - CAAppel - Effets - Appel d'une sanction prononcée par la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes - Sanction suspendue pendant le délai d'appel et - lorsqu'un appel est formé - jusqu'à la décision de la section des assurances sociales du Conseil national (1).


Références :

Code de la sécurité sociale R145-21
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf., en matière d'extradition, Assemblée 1985-03-08, Alba Ramirez, p. 71 ;

Section 1996-01-26, Guedj, p. 24 dans le cas d'un appel introduit dans les délais


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 177415
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:177415.20000223
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