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23/02/2000 | FRANCE | N°185134

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 185134


Vu le recours, enregistré le 30 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 novembre 1996 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé, d'une part, le jugement du 15 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mlle Collombat tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1989 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE confirmant la décision du recteur de l'

académie de Nancy-Metz relative à la notation de l'intére...

Vu le recours, enregistré le 30 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 novembre 1996 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé, d'une part, le jugement du 15 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mlle Collombat tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1989 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE confirmant la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz relative à la notation de l'intéressée pour l'année 1987-1988, et, d'autre part, lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'effet de porter une appréciation sur la manière de servir d'un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de notation est en droit de prendre en compte un manquement à la discipline de la part de l'intéressé, indépendamment du point de savoir s'il a donné lieu à une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il suit de là qu'en estimant que constituait une sanction disciplinaire déguisée le fait que l'abaissement de la notation dont Mlle Collombat, conseillère d'orientation, a fait l'objet en 1987-1988 au motif que cet abaissement reposait sur des reproches formulés par le chef de service de l'intéressée qui, s'ils étaient fondés seraient de nature à justifier une sanction disciplinaire, et en annulant en conséquence la décision de notation prise par le Recteur comme entachée de détournement de procédure, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que le ministre requérant est par suite, fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la minute du jugement en date du 15 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mlle Collombat comporte l'ensemble des mentions requises par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce jugement ne contrevient à aucune règle générale de procédure ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif a fait usage de son pouvoir d'instruction à l'égard de l'administration ;
Considérant que les notes chiffrées attribuées annuellement aux agents publics ne sont pas au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de Mlle Collombat pour l'année scolaire 1987-1988 soit fondée sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que le recteur de l'académie de Metz-Nancy ait pris en compte dans son appréciation de la manière de servir des faits qui seraient de nature à justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire n'est pas, comme il a été dit ci-dessus, constitutive d'une erreur de droit ; qu'il n'y a pas de discordance entre la note chiffrée et l'appréciation littérale qui l'accompagne ; que la notation n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la manière de servir de l'intéressée au cours de la période considérée ; Considérant qu'il suit de là que Mlle Collombat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'Académie de Metz-Nancy en date du 17 octobre 1988 fixant sa notation pour l'année 1987-1988, confirmée sur recours hiérarchique par la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 3 avril 1989 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Collombat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La requête de Mlle Collombat devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à Mlle Marguerite Collombat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2000, n° 185134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 23/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185134
Numéro NOR : CETATEXT000007996793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-23;185134 ?
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