Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1997 et 9 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'avis émis par la commission d'avancement du 28 novembre 1996 dans le sens du rejet de sa demande d'intégration directe dans la magistrature ;
2°) lui alloue la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance portant loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y... LABOURE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour émettre le 28 novembre 1996 un avis de rejet de la demande de M. X... tendant à son intégration directe dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues par l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958, la commission d'avancement a entendu se fonder sur le passage du rapport rédigé par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'issue du stage probatoire de 6 mois suivi par le requérant en application des dispositions de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui mentionnait l'appréciation nuancée de trois magistrats du parquet, maîtres de stage ; que toutefois ce même rapport qui, dans son ensemble, concluait favorablement à l'intégration, soulignait les appréciations élogieuses portées sur le stage de M. X... par les quatorze autres magistrats, maîtres de stage ; que dans ces conditions, et eu égard aux motifs des réserves émises par trois des magistrats, maîtres de stage, la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'avis de rejet de la demande de M. X... d'intégration directe dans le corps judiciaire, émis le 28 novembre 1996 par la commission d'avancement, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LABOURE et au garde des sceaux, ministre de la justice.