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23/02/2000 | FRANCE | N°187056

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 février 2000, 187056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1997 et 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG-KONG", dont le siège est au domicile de son mandataire judiciaire, ... ; la SARL "SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG-KONG" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assuj

ettie au titre de l'année 1986, et du complément de taxe sur la valeu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1997 et 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG-KONG", dont le siège est au domicile de son mandataire judiciaire, ... ; la SARL "SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG-KONG" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1986, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SARL "SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG-KONG",
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL "SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG-KONG" a été assujettie au titre de l'année 1986 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, résultent des redressements apportés par l'administration au bénéfice et au chiffre d'affaires déclarés par ladite société à raison d'opérations, non retracées ou inexactement retracées dans sa comptabilité, qui ont été regardées comme étant des opérations de revente en l'état de marchandises que lui livrait sans facture, ou sous couvert de factures falsifiées, l'un de ses fournisseurs ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, après avoir observé qu'il incombait à l'administration d'apporter la preuve des dissimulations commises selon elle par la société, a tenu celles-ci pour établies, eu égard, notamment aux constatations consignées dans un procès-verbal d'infractions à la législation économique établi le 23 décembre 1986 par des agents de la Brigade Nationale d'Enquêtes Economiques, et révélatrices d'une pratique systématique d'achats et reventes en l'état sans facture ou sous factures inappropriées ; que, contrairement à ce que soutient la SARL "SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG-KONG", la cour administrative d'appel n'a, ni commis une erreur de droit, ni inversé en fait la charge de la preuve, en estimant que l'administration se prévalait utilement de ce document de police judiciaire ; qu'en énonçant qu'il ressortait dudit procès-verbal que la requérante avait participé à un circuit de factures falsifiées, et que les allégations selon lesquelles elle n'aurait été qu'un dépositaire à l'insu duquel des transactions frauduleuses se déroulaient étaient dénuées de vraisemblance, la Cour a suffisamment motivé ces appréciations ; qu'enfin, la Cour n'a commis ni une erreur de droit, ni une dénaturation des faits en rejetant les critiques de la société relatives à la reconstitution de son chiffre d'affaires opérée par l'administration et fondée sur l'utilisation de ceux des documents propres à la société qui n'avaient pas été détruits par elle ;
Sur les pénalités :
Considérant, qu'en écartant le moyen tiré par la SARL "SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG-KONG" de ce que l'administration n'aurait pas été fondée à appliquer aux droits contestés des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, par le motif qu'il était démontré que ladite société avait "fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre" le pouvoir de contrôle des services fiscaux, la cour administrative d'appel n'a entaché l'arrêt attaqué, ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG-KONG" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SARL "SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG-KONG" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG-KONG" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 187056
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 187056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187056.20000223
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