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23/02/2000 | FRANCE | N°187057

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 février 2000, 187057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1997 et 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rétabli la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la S.A.R.L. "Société Nouvelle de Diffusion Paris Hong-Kong" avait été assujettie par voie de rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1988, et au paiement de laquelle elle était solidai

rement tenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1997 et 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rétabli la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la S.A.R.L. "Société Nouvelle de Diffusion Paris Hong-Kong" avait été assujettie par voie de rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1988, et au paiement de laquelle elle était solidairement tenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende fiscale à laquelle a été assujettie la S.A.R.L. "Société Nouvelle de Diffusion Paris Hong-Kong" :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ...", et qu'aux termes de l'article 117 du même code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ; qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1763 A dans la rédaction, en l'espèce applicable, issue de la loi du 8 juillet 1987, la pénalité est d'un montant égal à celui des sommes distribuées lorsque la personne morale n'a pas spontanément fait figurer celles-ci dans sa déclaration de résultats ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A.R.L. "Société Nouvelle de Diffusion Paris Hong-Kong" a, en application des dispositions précitées et par voie de rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1988, été, notamment, assujettie à une pénalité de 686 774 F, égale au montant des sommes qui ont été ajoutées à ses résultats de l'exercice clos en 1986, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, et qui ont été regardées comme distribuées à des personnes dont elle n'aurait pas révélé l'identité dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée à ce sujet par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que, la Cour n'a ni commis une erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce en rejetant les critiques de la requérante relatives aux réintégrations opérées par l'administration dans les résultats de la "Société Nouvelle de Diffusion Paris Hong-Kong" et fondées sur l'utilisation de ceux des documents propres à la société qui n'avaient pas été détruits ;
Considérant, en second lieu, que la Cour n'a pas méconnu les règles qui gouvernent la charge de la preuve ni insuffisamment motivé sa décision, en se fondant, pour estimer établi que la "Société Nouvelle de Diffusion Paris Hong-Kong" n'avait pas répondu dans le délai légal de trente jours à la demande de désignation du ou des bénéficiaires de l'excédent de distribution qu'elle avait reçue de l'administration le 16 septembre 1987, sur ce que sa lettre de réponse datée du 15 octobre 1987 n'avait été enregistrée par l'administration que le 20 octobre 1987 et que la société n'apportait pas d'éléments d'où résulterait que cette lettre serait parvenue au service avant la date d'expiration du délai imparti ;
En ce qui concerne l'obligation solidaire de Mme X... au paiement de l'amende fiscale :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité ..." ;
Considérant que, si l'assujettissement d'une société à la pénalité que prévoit l'article 1763 A revêt, à son égard, le caractère d'une sanction, et doit, en conséquence, être précédé, conformément aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, d'une communication à cette société, par l'administration, des motifs de droit et de fait pour lesquels elle envisage de la soumettre à ladite pénalité, la mise en oeuvre, à l'égard d'un dirigeant, de la solidarité prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article 1763 A ne constitue pas une sanction que l'administration serait tenue de motiver ; que le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi à son encontre sans le préalable d'aucun débat contradictoire ; que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui visent uniquement les procédures suivies devant les tribunaux au sens de ces dispositions, sont sans incidence à cet égard ; que, par suite, Mme X..., qui exerçait la fonction de gérante de la S.A.R.L. "Société Nouvelle de Diffusion Paris Hong-Kong" à la date de déclaration des résultats de l'exercice coïncidant avec l'année 1986 au cours duquel ont eu lieu les distributions à raison desquelles cette société a été assujettie à l'amende fiscale litigieuse, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit, en jugeant que le paiement de cette pénalité pouvait régulièrement lui être réclamé, sans que fussent réitérés envers elle des actes de procédure requis aux seules fins de son établissement au nom de la société redevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 109, 117, 1763 A


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2000, n° 187057
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 23/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187057
Numéro NOR : CETATEXT000007998926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-23;187057 ?
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