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23/02/2000 | FRANCE | N°187863

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 187863


Vu, 1°) sous le n° 187863, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1997 et 1er juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 15350 en date du 30 septembre 1996 par lequel la Cour des comptes, statuant sur sa gestion pour les exercices 1980 à 1987, l'a déclarée débitrice envers l'Institut de France des sommes de 2 003,17 F et 22 610 F assorties d'intérêts ;
Vu, 2°) sous le n° 187864, la requête et le mémoire complémentaire, enre

gistrés les 20 mai 1997 et 1er juillet 1997 au secrétariat du contentieu...

Vu, 1°) sous le n° 187863, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1997 et 1er juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 15350 en date du 30 septembre 1996 par lequel la Cour des comptes, statuant sur sa gestion pour les exercices 1980 à 1987, l'a déclarée débitrice envers l'Institut de France des sommes de 2 003,17 F et 22 610 F assorties d'intérêts ;
Vu, 2°) sous le n° 187864, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1997 et 1er juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 15349 en date du 30 septembre 1996 par lequel la Cour des comptes, statuant sur sa gestion pour les exercices 1988 et 1989, l'a déclarée débitrice envers l'Institut de France de la somme de 77 520 F assortie d'intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur lacomptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd , avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le premier moyen :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 5 février 1979 : "En cas de changement de comptable en cours de gestion, le comptable sortant a la faculté de donner à son successeur une procuration pour signer à sa place les comptes de gestion et répondre aux injonctions prononcées sur ces comptes" ;
Considérant, d'une part, que la Cour des comptes n'avait pas à communiquer à Mme X... les écritures produites en son nom par son successeur, Mme Z..., en exécution des arrêts provisoires et de la procuration qu'elle avait reçue de la requérante en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 5 février 1979 ; que la requérante ne peut utilement critiquer, au soutien d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat, le comportement de son mandataire devant la Cour des comptes ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 26 du décret du 11 janvier 1965, la procédure juridictionnelle devant la Cour des comptes présente un caractère contradictoire ; que, par suite, le comptable doit être, le cas échéant, mis à même de prendre connaissance des réserves présentées par son successeur lorsque ces réserves constituent un élément nouveau de la procédure ; que toutefois, il ne ressort pas du dossier que, dans la présente affaire, les réserves soulevées par Mme Y... sur la gestion de la requérante aient constitué un élément nouveau de la procédure sur lequel la Cour des comptes aurait fondé son appréciation ;
Sur le deuxième moyen :
Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( ...) publiquement ( ...) par un tribunal ( ...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigés contre elle ( ...)" ; que la Cour des comptes, lorsqu'elle fixe la ligne de compte et met le comptable en débet, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées, rendues en audience non publique, seraient de ce fait irrégulières ;
Sur le troisième moyen :
Considérant qu'en estimant que la décision du 20 décembre 1989 admettant en non-valeur la somme de 2 003,17 F, qui est intervenue postérieurement à la date à laquelle ladite somme est devenue irrécouvrable, était sans effet sur la responsabilité du comptable engagée dès cette date, la Cour des comptes n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé sur ce point, d'une erreur de droit ;
Sur le quatrième moyen :

Considérant que pour refuser de tenir pour une exécution partielle de l'injonction de reversement prononcée par l'arrêt du 27 mai 1992 la justification de l'encaissement d'une somme de 21 844,95 F, la Cour des comptes s'est fondée sur le motif qu'en raison de la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 1992 ordonnant la restitution de ces sommes prélevées sur le salaire de M. A... en application d'un titre exécutoire émis par le chancelier de l'Institut de France, lesdites sommes devaient être regardées comme détenues à titre précaire par l'Institut ; qu'un tel motif, alors même que le tribunal de grande instance aurait été incompétent pour se prononcer sur la régularité des prélèvements effectués sur le salaire de M. A..., n'est pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X..., au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 187863
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES.


Références :

Décret 79-124 du 05 février 1979 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 187863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187863.20000223
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