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23/02/2000 | FRANCE | N°189655

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 189655


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1997 et 15 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 10 juin 1997 qui a réformé la décision du 19 mars 1994 du conseil régional de Rhône-Alpes et ramené de un mois à huit jours la sanction qui lui a été infligée ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des m

decins à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'arti...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1997 et 15 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 10 juin 1997 qui a réformé la décision du 19 mars 1994 du conseil régional de Rhône-Alpes et ramené de un mois à huit jours la sanction qui lui a été infligée ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 23 du code de déontologie médicale en vigueur à l'époque des faits : "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée, sans que l'exactitude matérielle des faits soit contestée par M. X..., que celui-ci a remis à des patients des bons de commande d'une société commerciale dont son épouse et sa belle-mère étaient alors associées majoritaires et à laquelle l'unissait une convention par laquelle il s'engageait à contribuer à la promotion des produits commercialisés par ladite société ; qu'une telle connivence entre l'activité médicale de l'intéressé et une activité commerciale constitue une violation des dispositions précitées de l'article 23 du code de déontologie médicale en vigueur à l'époque des faits ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, serait entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que de tels faits, dans la mesure notamment où la convention unissant M. X... à la société Lipharco n'avait pas, contrairement aux prescriptions de l'article L. 462 du code de la santé publique, été préalablement transmise au conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône, sont contraires à l'honneur et à la probité et par suite exclus du champ de l'amnistie résultant de la loi du 3 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle, en tout état de cause, à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Dominique X..., au conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 189655
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L462
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 189655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189655.20000223
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